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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA01826


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702351 du 30 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ahmed X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour admi...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702351 du 30 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ahmed X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 ;

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité algérienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en janvier 2003, a fait l'objet d'un refus de séjour en date du 12 août 2003 ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 22 août 2005 avec une ressortissante française, après que le procureur de la République se fut opposé le 7 juin 2004 au mariage entre les intéressés ; que le 15 avril 2005, M. X a reconnu les deux derniers enfants jumeaux de sa compagne, qui étaient depuis le mois de mars 2002 confiés à leur grand-mère, leur mère ayant été placée dès le 21 juin 2005 sous régime de sauvegarde de justice eu égard aux graves difficultés d'ordre médical et psychologique auxquelles elle était confrontée ; que cette dernière est décédée le 1er février 2007 ; que dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et alors que M. X, qui dispose d'un simple droit de visite hebdomadaire sur ses enfants qui demeurent, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, à la charge de leur grand-mère, n'établit pas qu'il subviendrait à leurs besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 17 avril 2007 donnant délégation de signature à M. Pignol, directeur de la réglementation et des libertés publiques, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi M. X, de nationalité algérienne, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté de reconduite en date du 25 avril 2007, des dispositions du 6°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il subviendrait aux besoins des enfants qu'il a reconnus depuis au moins un an ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. X pourrait se voir délivrer un titre de plein droit au sens des stipulations précitées ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Ahmed X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ahmed X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 07MA01826

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01826
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma01826 ?
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