Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00873, présentée par Me Hancy pour Mlle Michèle X, élisant domicile ... à Nice (06000) ;
Mlle Michèle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0302897 du 12 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2003 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie pour les dépassements de seuil d'efficience qui lui ont été reprochés au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la CPAM des Alpes Maritimes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002- 1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, infirmière libérale dans les Alpes Maritimes, relève appel du jugement en date du 12 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 avril 2003 du directeur de la CPAM des Alpes Maritimes en tant qu'elle a refusé d'appliquer la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie aux dépassements de seuil d'efficience qui lui sont reprochés au titre des années 1997 et 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... ;
Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 que les infirmiers adhérant à cette convention s'engageaient à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui avait notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversaient à l'assurance-maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;
Considérant que les faits retenus à la charge de Mlle X consistant à avoir dépassé au titre des année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention ont été commis avant le 17 mai 2002 ; que, toutefois, en admettant même qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de reversement de la CPAM des Alpes Maritimes en date du 11 août 1998 a été entièrement exécutée en janvier 2001, soit avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, par suite, s'il est antérieur au 17 mai 2002, le dépassement du seuil d'efficience à l'origine de ladite décision ne pouvait se voir appliquer les dispositions précitées de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
Considérant en revanche que la décision de reversement du 13 juillet 1999 relative au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1998 n'a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002, que d'un commencement d'exécution ; que la requérante est en conséquence susceptible de contester le refus du directeur de la CPAM de lui accorder le bénéfice de cette amnistie pour les faits commis en 1998 ; que les faits retenus à sa charge consistant à avoir dépassé au titre de cette année 1998 le seuil d'activité maximum prévu par la convention nationale des infirmiers sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas, malgré la récidive, constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; qu'ils entrent dés lors dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 et doivent être ainsi considérés comme amnistiés ; qu'en conséquence, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 14 avril 2003, le directeur de la CPAM des Alpes Maritimes lui a refusé le bénéfice des dispositions de ladite loi d'amnistie au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Michèle X est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes du 14 avril 2002 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie pour le dépassement du seuil d'efficience commis en 1998 ; que cette annulation a pour effet de faire cesser l'exécution de la sanction de reversement pour ce dépassement à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la CPAM des Alpes Maritimes à payer à Mlle X la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision en date du 14 avril 2003 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes en tant qu'elle a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 au dépassement de seuil d'efficience commis par Mlle X en 1998, et cette décision, sont annulés.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mlle X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Michèle X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
N° 07MA00873 2
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