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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2008, 07MA00505


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00505, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Bernadette Y, élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504567 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00505, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Bernadette Y, élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504567 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 25 janvier 2007, Mme Y soutient, d'une part, que le refus opposé à sa demande d'octroi du statut de réfugiée politique ne démontre pas qu'elle n'encourrait pas des risques sérieux pour sa sécurité en cas de retour au Venezuela et, d'autre part, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à sa situation personnelle eu égard aux faits exposés ;

Considérant, en premier lieu, que, par ses écritures, Mme Y doit être considérée comme soutenant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux conditions d'insécurité qui règnent au Venezuela ; que, toutefois, la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait personnellement menacée pour sa vie ou qu'elle serait exposée à des risques de traitement inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine dans l'hypothèse d'une exécution de la décision préfectorale du 8 juin 2005, laquelle ne constitue par ailleurs pas une mesure d'éloignement forcé en direction d'un pays particulier ; que, dès lors, le moyen correspondant ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si Mme Y invoque également à nouveau sa situation privée sur le territoire français afin de bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne démontre pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine où réside son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que les circonstances selon lesquelles son oncle et sa tante de nationalité française, auprès desquels elle ne vit d'ailleurs pas, résident à Marseille, que son père a servi militairement la France et quelle n'est pas venue en France dans un but lucratif, restent sans influence sur la légalité de la décision préfectorale en cause et ne démontrent pas à elles seules que, par le jugement entrepris, les premiers juges auraient méconnu les stipulations conventionnelles susmentionnées, lesquelles ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour la France de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée en outre au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA00505 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00505
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma00505 ?
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