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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2008, 07MA00482


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00482, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Manoubi , élisant domicile chez Mme , ... à Marseille (13007) ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407395 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;
>3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00482, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Manoubi , élisant domicile chez Mme , ... à Marseille (13007) ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407395 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Youchenko, avocat de M. ;

et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 12 décembre 2006, M. renouvelle en appel les moyens développés devant le tribunal administratif et tirés, d'une part, de ce que, eu égard à sa situation personnelle sur le territoire français, il était en mesure de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de ce que, d'autre part, le refus en cause du 11 août 2004 a été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non sur celles de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien qui lui étaient applicables, il ressort des écritures présentées en première instance par le requérant que celui-ci ne s'est alors pas prévalu des dispositions précitées ; qu'en toute hypothèse cette circonstance est sans incidence tant sur la régularité du jugement susvisé que sur la légalité de la décision portant refus de séjour ; que, dès lors, ce moyen ne saurait utilement prospérer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manoubi et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA00482 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00482
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma00482 ?
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