Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée par Me Cabello pour
Mme Cendrine X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402481 en date du 7 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 15 654,84 euros l'indemnisation de son préjudice consécutif à la faute commise par le centre hospitalier de Draguignan ;
2°) de condamner ledit centre à lui verser les sommes de 3 105,29 euros et 2 101 euros au titre de la perte de revenus et de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'ITT, les sommes de 345 926,69 euros et 7 875 euros en réparation du préjudice professionnel et psychologique résultant de l'IPP, la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées et la même somme au titre du préjudice esthétique ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Draguignan la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance et de le condamner aux entiers dépens ;
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Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 7 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 15 654,84 euros l'indemnisation de son préjudice consécutif à la faute commise par le centre hospitalier de Draguignan ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement entrepris et la condamnation du centre hospitalier de Draguignan à lui verser la somme de 10 148,61 euros au titre de ses débours ainsi qu'au paiement de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler outre une somme de 910 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que le centre hospitalier de Draguignan, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, se borne à solliciter le rejet de la requête de Mme X et les conclusions présentées par l'organisme social ;
Sur les conclusions de Mme X :
Considérant, en premier lieu, que Mme X ne saurait prétendre à obtenir la somme de 3 105,29 euros au titre de la perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale fixée à trois mois de juin à août 2000 par l'expert dès lors qu'il résulte de l'instruction que la perte de salaire s'est élevée, ainsi que le tribunal l'a jugé, à la somme de 654,84 euros pour les mois de juin et juillet 2000 compte-tenu du salaire de 960,43 euros que l'intéressée percevait à l'époque, du montant de 1 266,02 euros d'indemnités journalières versées pour les mois de juin et juillet 2000 et du salaire de 960,43 euros payé par son employeur au titre du mois d'août 2000 ; que la requérante ne saurait pas plus prétendre à être indemnisée du préjudice professionnel résultant de son licenciement en se fondant sur la fiche de visite établie par la médecine du travail le 16 décembre 2004 qui la déclare inapte à son poste de travail tout en l'estimant capable d'une activité de bureau dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaires, que celle-ci a travaillé en qualité de secrétaire commerciale sans interruption du mois d'août 2000 à la date son licenciement intervenu en janvier 2005 ; que, par suite, le lien entre le licenciement de Mme X et les séquelles physiques dont elle reste atteinte du fait de la faute reprochée au centre hospitalier de Draguignan commise en mai 2000, ne peut être regardé comme établi par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de ses autres chefs de préjudices ; qu'ainsi, elle soutient qu'une somme de 2 101 euros doit lui être allouée au titre de la gêne dans la vie courante subie pendant la période d'incapacité temporaire totale, une somme de 7 875 euros au titre du préjudice physiologique eu égard à l'incapacité permanente partielle de 7% dont elle est atteinte, une somme de 12 000 euros en réparation des souffrances qu'elle a endurées du fait de ses hospitalisations, la même somme en réparation de son préjudice esthétique en raison d'une longue cicatrice dans le dos et d'une raideur ainsi que d'une déviation de la colonne vertébrale et une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément important dès lors qu'elle ne peut plus s'adonner à un certain nombre d'activités exercées antérieurement telles l'équitation, le jardinage, la danse ou le parapente ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en lui allouant la somme globale de 15 000 euros destinée à indemniser outre les troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte évaluée de manière non contestée à 7%, ses souffrances, son préjudice esthétique et son préjudice d'agrément, le tribunal ait fait une insuffisante évaluation des différents chefs de préjudices allégués ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :
Considérant que par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite le remboursement de la somme de 10 148,61 euros alors que le tribunal lui a accordé, au titre des débours exposés pour son assurée Mme X, la somme de 8 577,53 euros ; que, toutefois, à l'appui de ses conclusions, la caisse n'apporte pas le moindre élément justifiant que les sommes de 72,04 euros, 2,61 euros et 272 euros dont le tribunal a refusé le remboursement correspondraient à des frais présentant un lien avec la faute reprochée au centre hospitalier de Draguignan ; qu'en outre, la somme de 1 224,43 euros dont la caisse persiste à demander en 2008 le remboursement au titre des « frais futurs » afférents à l'année 2005 ne saurait être indemnisée par le présent arrêt en l'absence de production d'un relevé justifiant que ce montant correspond à des frais présentant un lien avec la faute commise par le centre hospitalier et qui ont été effectivement exposés ; qu'il y a lieu toutefois de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier de Draguignan de la somme demandée de 910 euros au titre des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que ni Mme X ni la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a limité l'indemnisation de leurs préjudices aux sommes respectives de 15 654,84 euros et 8 577,53 euros ; que les conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Draguignan versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 910 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cendrine X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Draguignan et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Copie en sera adressée à Me Cabello, Me Depieds, Me Le Prado et au préfet du Var.
N° 06MA01599 2