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15/05/2008 | FRANCE | N°06MA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 5, 15 mai 2008, 06MA01050


Vu le recours, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0203919 du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision portant refus de reconnaître à la clinique du Souffle l'existence d'une autorisation tacite, acquise à compter du 3 juin 2002, de 40 lits de médecine précédemment attribués à la clinique Les Marguerites et leur conversion en 30 lits de soins de suite et de réadaptation née le 3 juin 2

002 et lui a enjoint de délivrer cette autorisation ;

Il soutient que l...

Vu le recours, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0203919 du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision portant refus de reconnaître à la clinique du Souffle l'existence d'une autorisation tacite, acquise à compter du 3 juin 2002, de 40 lits de médecine précédemment attribués à la clinique Les Marguerites et leur conversion en 30 lits de soins de suite et de réadaptation née le 3 juin 2002 et lui a enjoint de délivrer cette autorisation ;

Il soutient que le recours hiérarchique au ministre était tardif ; que l'article R.712-41 du code de la santé publique n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article L.6122-10 du même code ; que la décision implicite de rejet doit être regardée comme adoptant les motifs de rejet que l'agence régionale d'hospitalisation a indiqué dans sa décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré 6 décembre 2006, présenté pour la clinique du Souffle, par Me Gallat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son recours hiérarchique n'était pas tardif ; que l'autorisation tacite doit être réputée acquise ; que le rejet au fond de sa demande n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS interjette régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre chargé de la santé sur la demande de la clinique du Souffle du 2 juillet 2002 tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'en raison du silence gardé pendant plus d'un mois sur sa demande du 2 mai 2002 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, le 2 avril 2002, du silence gardé pendant plus de six mois par le ministre sur son recours hiérarchique formé le 2 octobre 2001 contre la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 11 juillet 2001 de rejet de sa demande, elle bénéficie, depuis le 2 juin 2002, d'une autorisation tacite de disposer de 40 lits de médecine précédemment attribués à la clinique Les Marguerites et de leur conversion en 30 lits de soins de suite et de réadaptation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-10 du code de la santé publique : L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. (...) Dans chaque cas, la décision du ministre ou de l'agence régionale de l'hospitalisation notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception (...) Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L.6122-8, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant le rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée ; qu'aux termes de l'article R.712-44 du même code : Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L.712-16 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formée dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. (...) Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi (...) ; que constituent des demandes au sens de ces dispositions les recours administratifs dont l'exercice constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, au nombre desquels figurent les recours formés par les établissements privés de santé, devant le ministre chargé de la santé à l'encontre des décisions de l'agence régionale d'hospitalisation relatives à leur demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, dans les conditions prévues par les articles précités L.6122-10 et R.712-44 du code de la santé publique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la clinique du Souffle a reçu notification le 26 juillet 2001 de la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 11 juillet 2001 portant rejet de sa demande d'autorisation ; qu'elle a formé contre cette décision un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé par une lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 septembre 2001, soit dans le délai de deux mois imparti ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce recours n'a été enregistré au ministère que le 2 octobre 2001, alors que le délai de deux mois avait expiré le 27 septembre 2001 à minuit, il résulte des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 que ledit recours a été présenté dans les délais requis ;

Considérant, en second lieu, que la clinique du Souffle n'ayant pas, dans le délai de six mois, reçu notification d'une décision du ministre et n'ayant pas davantage, dans le délai d'un mois, reçu notification des motifs de la décision implicite de rejet née le 2 avril 2002 de ce silence, dont elle a demandé la communication le 2 mai 2002, était, en application des dispositions précitées de l'article L.6122-10 du code de la santé publique, titulaire, à compter du 3 juin 2002, d'une autorisation tacite ; que si l'article R.712-41 du code de la santé publique, invoqué par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS, prévoit qu'en cas d'absence de notification des motifs de la décision dans le délai d'un mois, l'autorisation est réputée acquise, (...) sauf

dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un

recours hiérarchique , de telles dispositions, de nature réglementaire, ne sauraient déroger au principe législatif posé par l'article L.6122-10 précité du code de la santé publique relatif à la naissance d'une décision implicite d'autorisation en l'absence de communication des motifs ; que si le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS se prévaut de l'esprit de l'article L.6122-10 du code de la santé publique, il résulte tant des dispositions de ce dernier que des travaux parlementaires ayant contribué à son élaboration, et notamment la séance du 26 octobre 1993 au Sénat, que le législateur a manifesté de façon non équivoque l'obligation posée à l'autorité administrative de motiver ses décisions relatives aux demandes d'autorisation d'exploitation de lits de médecine ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision portant refus de reconnaître à la clinique du Souffle l'existence d'une autorisation tacite, acquise à compter du 3 juin 2002, de 40 lits de médecine et leur conversion en 30 lits de soins de suite et réadaptation née le 3 juin 2002 et lui a enjoint de délivrer cette autorisation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la clinique le Souffle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la clinique du Souffle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports

et de la vie associative, à la clinique le Souffle et à l'Agence régionale de l'hospitalisation

Languedoc-Roussillon.

Copie en sera adressée à Me Gallat et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2008, à laquelle siégeaient :

- M. Darrieutort, président,

- M. Gonzales, président assesseur,

- M. Bédier, président assesseur,

- M. Bachoffer, premier conseiller,

- M. Iggert, conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mai 2008.

Le rapporteur,

signé

J. IGGERT Le président,

signé

J-P. DARRIEUTORT

Le greffier,

signé

M-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°06MA01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06MA01050
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-02-0261-07-01-02-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. LOI. - ARTICLE L. 6122-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE PRÉVOYANT UNE AUTORISATION TACITE D'EXPLOITATION DE LITS EN L'ABSENCE DE COMMUNICATION DES MOTIFS DU REJET DE LA DEMANDE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 712-41 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE PRÉVOYANT L'ABSENCE D'AUTORISATION TACITE LORSQUE LA DEMANDE DE COMMUNICATION CONCERNE LES MOTIFS DE REJET IMPLICITE D'UN RECOURS HIÉRARCHIQUE.

z01-04-02-02z61-07-01-02-03z L'article L. 6122-10 du code de la santé publique prescrit que, lorsque dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant le rejet implicite de la demande lui sont notifiés dans le délai d'un mois, faute de quoi l'autorisation est réputée acquise. L'article R. 712-41 du code de la santé publique, en ce qu'il prévoit que l'absence de notification des motifs de la décision dans le délai d'un mois ne saurait avoir pour conséquence que l'autorisation est réputée acquise lorsque la demande de communication concerne les motifs de rejet implicite d'un recours hiérarchique, méconnaît directement les dispositions de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique.


Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MUSSET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;06ma01050 ?
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