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15/05/2008 | FRANCE | N°05MA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA03253


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005 sous le n° 05MA03253, présentée pour M. Henri Y, demeurant ..., par Me Boitel, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012557-022684 en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2001 du maire de Nice délivrant un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005 sous le n° 05MA03253, présentée pour M. Henri Y, demeurant ..., par Me Boitel, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012557-022684 en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2001 du maire de Nice délivrant un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Legoff du cabinet Christian Boitel pour M. Henri Y ;

- les observations de Me Manaigo pour la commune de Nice ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y demande l'annulation du permis de construire délivré le 23 avril 2001 par le maire de Nice à M. X ;

Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la ville de Nice :

Considérant que pour établir l'illégalité du permis de construire en litige, M. Y soutient non seulement que le zonage adopté dans le secteur du Vallon des Sablières par le plan d'occupation des sols approuvé le 29 septembre 2000 est illégal, mais aussi que le zonage NAm de l'ancien plan qui serait, du fait de cette illégalité, remis en vigueur interdisait la réalisation du projet d'extension d'une maison d'habitation par M. X ; que son moyen est en conséquence opérant ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. Y soutient seulement que le zonage UA/e applicable lors de la délivrance du permis est illégal comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions des anciens articles L121-10 et R123-8 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le secteur des Sablières, d'une superficie modeste au regard de la superficie totale des zones naturelles reconnues par le plan et situé dans la partie basse d'un vallon déjà urbanisé de façon diffuse, présente un intérêt paysager et naturel nécessitant son maintien en zone naturelle ; que l'importance des risques d'inondation n'est pas telle qu'elle s'opposerait à ce classement, alors qu'il n'est pas démontré que les mesures prises pour contenir de tels risques seraient insuffisantes ; que l'insuffisance alléguée des équipements publics et de la desserte du secteur ne suffit pas à établir une erreur manifeste d'appréciation du classement et du règlement associé, eu égard notamment au coefficient d'occupation des sols retenu, compte tenu de la taille de ce secteur et du nombre des constructions déjà présentes ; que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ne peut en conséquence être accueillie ;

Sur la demande et la composition du dossier de permis de construire

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, « La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré, après rectification, que les constructions existantes, dont le projet prévoit l'extension d'une d'entre elles, développaient une surface hors oeuvre nette de 238,91m² ; qu'en se bornant à mettre en doute la surface ainsi affectée à l'un des bâtiments existants, M. Y n'établit ni que la demande déposée était irrégulière, ni que ses mentions n'en permettaient pas l'instruction en toute connaissance de cause par la commune en ce qui concerne notamment la densité de construction ;

Considérant, en deuxième lieu, que les caractéristiques et l'ampleur du projet portant extension par surélévation d'un local existant peuvent être appréciées à la lecture des plans produits à l'appui de la demande, qui sont cotés de façon suffisante dès lors que les quelques omissions signalées par le requérant peuvent être palliées par un examen d'ensemble des pièces et des documents graphiques joints, lesquels permettent en outre, une fois rapprochés du volet paysager et des photographies produites, de visualiser l'ensemble du projet et son insertion dans le paysage, essentiellement urbain, qui l'entoure ; qu'ainsi le dossier de demande ne méconnaît pas les dispositions de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ampleur des travaux d'élévation de l'existant soit telle qu'elle entraîne de fait une destruction nécessaire à la reprise du bâtiment d'une importance telle qu'une demande de permis de démolir préalable devait être jointe au dossier de permis de construire, ainsi que le prévoit l'article R421-3-4 du code de l'urbanisme ;

Sur les autres moyens

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard d'une part aux caractéristiques de l'environnement proche essentiellement urbain et dépourvu de qualité particulière, et d'autre part aux dimensions du projet qui ne dépare pas le bâti existant, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'environnement en délivrant le permis de construire pour le projet en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que les incidences de la construction nouvelle ne sont pas telles que les modalités actuelles d'accès à la propriété de M. X, qui s'effectue sur quelques mètres par une voie privée d'une largeur environ de 2,20 mètres et qui ne sont pas inadaptées à l'importance des deux propriétés, dont celle du requérant, ainsi desservies, deviendraient insuffisantes et méconnaîtraient ainsi les prescriptions de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'appréciation de ces mêmes conditions de desserte, alors qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, les habitations sont proches du chemin des Sablières sur lequel se raccorde la voie privée susmentionnée, n'est pas entachée d'erreur manifeste, au regard des dispositions de l'article R111-4 du code de l'urbanisme relatives aux conditions d'accessibilité des constructions, notamment par les véhicules de secours incendie ;

Considérant, en troisième lieu, que les deux nouvelles places de stationnement créées correspondent à l'application de la norme de l'article UA12 du plan d'occupation des sols , au regard de la surface hors oeuvre nette initiale mentionnée au permis ; que l'article UA12-2 relatif aux places de stationnement pour les deux roues n'exige pas leur matérialisation lorsque comme en l'espèce, eu égard à la surface créée, leur nombre est inférieur à 6 ;

Considérant en quatrième lieu, que M. Y n'établit pas que les prescriptions précises imposées au constructeur par l'article 2 du permis seraient insuffisantes ou inadaptées, eu égard à l'intensité des risques d'inondation dans le secteur et méconnaîtraient ainsi l'article R111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y d'une part la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Nice et d'autre part la même somme pour les frais exposés par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la Commune de Nice et à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri Y, à la commune de Nice, à M. Emmanuel X, à M. Raoul Cerruti, à M. Guy Massolo et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA03253

2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03253
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;05ma03253 ?
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