La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°05MA02700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA02700


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Orts et Associés, pour la société civile immobilière (SCI) LES HAUTES TERRES, dont le siège est 26 route de Canta Galet à Nice (06200), représentée par son représentant légal ; la SCI LES HAUTES TERRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005378 du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le maire de Saint-Laurent du Var a refusé de donner so

n accord à la construction d'un mur de soutènement ;

2°) d'annuler ladite d...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Orts et Associés, pour la société civile immobilière (SCI) LES HAUTES TERRES, dont le siège est 26 route de Canta Galet à Nice (06200), représentée par son représentant légal ; la SCI LES HAUTES TERRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005378 du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le maire de Saint-Laurent du Var a refusé de donner son accord à la construction d'un mur de soutènement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Laurent du Var au paiement de la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Legoff substituant la SCP Orts et associés pour la SCI LES HAUTES TERRES et de Me Plenot pour la commune de Saint Laurent du Var,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0005378 du 9 juin 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI LES HAUTES TERRES tendant à l'annulation de la décision, datée du 18 septembre 2000, par laquelle le maire de Saint-Laurent du Var a refusé, en l'absence d'une demande de permis de construire modificatif, de l'autoriser à construire un mur de soutènement dans l'ensemble immobilier qu'elle réalisait en vertu d'un permis de construire initialement délivré en mai 1993 ; que la SCI LES HAUTES TERRES relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'appelante soutient que la création du mur de soutènement permettrait en réalité l'exécution du programme immobilier en confortant le talus qui supporte la voie de circulation prévue dans ledit ensemble immobilier et en permettant la réalisation de parkings, et non d'apporter des modifications à l'ensemble autorisé comme l'a indiqué le tribunal ; que, cependant, par ces seules affirmations, elle n'établit pas que les modifications affectant le nombre de places de stationnement et l'aire de retournement des services de secours, relevées par le tribunal et ressortant du plan fourni à la commune à l'appui de la demande, ne seraient pas apportées au programme immobilier initialement autorisé ; que, dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés par le tribunal et qu'il convient d'adopter, la SCI LES HAUTES TERRES n'est pas fondée à soutenir que les travaux qu'elle souhaitait entreprendre entreraient dans le champ d'application des exemptions de permis de construire prévues au titre des paragraphes d ou m de l'article R. 422-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, et relèveraient ainsi, non de la demande de permis de construire modificatif exigée par le maire de Saint-Laurent du Var, mais de la déclaration de travaux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, la SCI LES HAUTES TERRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 sus-évoquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI LES HAUTES TERRES le paiement à commune de Saint Laurent du Var d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES HAUTES TERRES est rejetée.

Article 2 : La SCI LES HAUTES TERRES versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Laurent du Var en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SCI LES HAUTES TERRES, la commune de Saint Laurent du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02700

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02700
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ORTS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;05ma02700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award