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15/05/2008 | FRANCE | N°04MA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 04MA01266


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la SA DU PORT DE CAVALLO, dont le siège est sur l'île de Cavallo à Bonifacio (20169), représentée par son président en exercice, par Me Bonin ;

La SA DU PORT DE CAVALLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200505 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et les pénalités y afférentes ;


2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses augmentée des intérêts moratoir...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la SA DU PORT DE CAVALLO, dont le siège est sur l'île de Cavallo à Bonifacio (20169), représentée par son président en exercice, par Me Bonin ;

La SA DU PORT DE CAVALLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200505 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses augmentée des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des frais irrépétibles et des intérêts moratoires ;

.........................................................................................................

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'autorisation accordée par le préfet de la région Corse à la commune de Bonifacio en vue de la création d'un port de plaisance sur l'île de Cavallo, le conseil municipal de la commune a, par délibération en date du 3 novembre 1988, confié la création et l'exploitation dudit port à la SA DU PORT DE CAVALLO en signant le cahier des charges de la concession ; que les ouvrages ont été achevés, pour l'essentiel, en 1992 ; que le contrat de concession, auquel a été joint le cahier des charges signé en 1988, a lui-même été signé le 1er juin 1993 pour une durée de 35 ans ; que la SA DU PORT DE CAVALLO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1995 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte précise : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la charte que le contribuable peut solliciter un entretien avec l'inspecteur principal lorsque le vérificateur a maintenu les redressements envisagés ; qu'il résulte de l'instruction que le représentant de la

SA DU PORT DE CAVALLO a été reçu par l'inspecteur principal le 12 février 1998, soit après la confirmation des redressements, et avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses qui n'est intervenue que le 11 décembre suivant ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cet entretien ne serait pas intervenu en temps utile pour lui permettre de faire valoir son point de vue et qu'elle aurait ainsi été privée des garanties substantielles offertes par la charte ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de la charte du contribuable n'exigent pas que l'inspecteur principal prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un vice de procédure dès lors que l'inspecteur n'a pas formulé sa réponse par écrit doit, par suite, être écarté ; que contrairement aux affirmations de la société requérante, l'absence de position écrite de l'inspecteur principal après l'entretien avec le contribuable au cours duquel ce dernier est nécessairement informé de sa position, n'est notamment pas un obstacle à la saisine de l'interlocuteur départemental ou régional ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que les dispositions de la charte n'imposaient pas que l'inspecteur prenne position par écrit, le tribunal administratif a estimé qu'il ne saurait être reproché à ce fonctionnaire de ne pas avoir motivé la confirmation des redressements ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de la requérante, les premiers juges n'ont pas commis d'omission à statuer sur ce point ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions afférentes à la mise à la charge d'une personne physique ou morale d'une imposition ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles « défavorables » au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la société requérante n'est pas plus fondée, en tout état de cause, à invoquer la circulaire du

28 septembre 1987 qui ne concerne que les décisions rejetant une réclamation préalable ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte aucunement des mêmes dispositions que l'intéressée soit en droit d'obtenir plusieurs entretiens avec l'inspecteur principal ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur principal n'a pas donné suite à la lettre du 25 mars 1998 par laquelle la société requérante demandait un nouvel entretien avec l'inspecteur principal doit également être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le cautionnement :

Considérant que l'article 45 3° du cahier des charges annexé au contrat par lequel la commune de Bonifacio a confié la concession du port de Cavallo à la société requérante stipule qu'après la mise en service des ouvrages et outillages, le concessionnaire constituera un cautionnement de 200 000 francs, que le cautionnement est restitué au concessionnaire en fin de concession et qu'il restera définitivement acquis à l'autorité concédante en cas de déchéance de ce dernier ; que l'administration apporte la preuve qui lui incombe d'une omission d'inscription de la créance de la somme en cause à l'actif du bilan en se fondant sur l'obligation de cautionnement prévue au cahier des charge susmentionné ; que la circonstance, invoquée par la société requérante, qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité, qu'elle n'aurait peut-être pas versé la somme de 200 000 francs de cautionnement est sans incidence sur le bien-fondé du redressement opéré par le vérificateur ; que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la SA DU PORT DE CAVALLO la somme de 200 000 francs dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993, qui constitue la première année de mise en service effective des installations du port ;

En ce qui concerne la minoration d'actif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (...) Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers » ; qu'il résulte de cette disposition que les frais administratifs et comptables, honoraires de notaire, commissions d'intermédiaires et droits d'enregistrement supportés par la société requérante avant l'achèvement du port de Cavallo doivent être regardés comme inclus dans le prix de revient de celui-ci, et ne peuvent être comptabilisés dans ses charges ; que par suite, le moyen tiré de ce que les frais litigieux ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de la valeur du port à l'actif du bilan ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les amortissements techniques et de caducité :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5°, notamment (...) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; qu'il est constant que les amortissements en cause n'avaient pas été inscrits dans la comptabilité de la SA DU PORT DE CAVALLO avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels ; que dès lors, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les amortissements en cause ne sauraient être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré du caractère déductible des amortissements techniques et de caducité pratiqués ne peut être que rejeté ;

Sur l'application des pénalités et intérêts de retard :

Considérant que la société requérante n'invoque pas de moyens spécifiques propres à ces pénalités et se borne à indiquer l'absence de bien-fondé des redressements pour solliciter la décharge des pénalités et intérêts de retard qui lui ont été appliqués ; que l'administration ayant, comme il a été dit ci-dessus, établi le bien-fondé des redressements, le moyen tiré de l'application des pénalités et intérêts de retard ne peut qu'être écarté ;

Sur le versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales en cas de restitution d'imposition les intérêts moratoires doivent être payés spontanément par le comptable chargé du recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de la

SA DU PORT DE CAVALLO sur ce point sont, en toute hypothèse, en l'absence de litige né et actuel, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DU PORT DE CAVALLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA DU PORT DE CAVALLO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SA DU PORT DE CAVALLO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DU PORT DE CAVALLO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Bonin et au directeur national d'enquêtes fiscales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01266
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;04ma01266 ?
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