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14/05/2008 | FRANCE | N°06MA03172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 06MA03172


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée par Me Didier pour

M. Cyril X élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n°0204354 en date du 22 septembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Nice a constaté une absence d'information préalablement à la réalisation de la gastroplastie et jugé que l'opération de gynécomastie s'est déroulée dans le secteur public de l'hôpital ;

2°) de réformer le surplus du jugement et désigner un collège d'expert aux fins notamment de dire si l'intervention subie éta

it adaptée et nécessaire à son état même sans consentement et si l'état actuel d'invalid...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée par Me Didier pour

M. Cyril X élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n°0204354 en date du 22 septembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Nice a constaté une absence d'information préalablement à la réalisation de la gastroplastie et jugé que l'opération de gynécomastie s'est déroulée dans le secteur public de l'hôpital ;

2°) de réformer le surplus du jugement et désigner un collège d'expert aux fins notamment de dire si l'intervention subie était adaptée et nécessaire à son état même sans consentement et si l'état actuel d'invalidité est en relation avec les actes critiqués ;

........................................................................................................

Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Bergel substituant la SCP Cohen-Borra, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, en vue de traiter l'obésité dont il souffrait, a subi le 25 novembre 1998 au centre hospitalier de Nice une gastroplastie de type Masson alors qu'il avait donné son consentement écrit pour une gastroscopie avec pose d'anneau en silicone ; que le 15 juillet 1999, il a subi dans ce même établissement l'ablation des deux seins en vue de corriger une gynécomastie ; que le Tribunal administratif de Nice, par un jugement en date du 22 septembre 2006 a, d'une part, condamné le centre hospitalier à verser à M. X la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à un défaut d'information préalable à la réalisation de la gastroplastie verticale calibrée réalisée selon la technique de Masson et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ce dernier ; que M. X demande à la Cour, d'une part, de confirmer le jugement en tant que le Tribunal administratif de Nice a constaté une absence d'information préalablement à la réalisation de la gastroplastie et jugé que l'opération de gynécomastie s'était déroulée dans le secteur public de l'hôpital et, d'autre part, de réformer le surplus du jugement et de désigner un collège d'expert aux fins notamment de dire si l'intervention subie était adaptée et nécessaire à son état même sans consentement et si l'état d'invalidité dans lequel il se trouve est en relation avec les actes critiqués ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Nice demande l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a retenu à son encontre un défaut d'information fautif ;

Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'existence d'une faute du service public hospitalier qui serait à l'origine des séquelles dont se plaint M. X et des débours dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande le remboursement ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire plus amplement droit, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

Article 1 : Il sera avant de statuer sur la requête de M. X et sur le recours incident du centre hospitalier de Nice procédé par un collège de deux experts désignés par le président de la Cour à une expertise médicale.

Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Les experts, après s'être fait communiquer l'entier dossier médical de M. X et notamment tous documents relatifs aux examens, aux consultations, aux soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de ses séjours au centre hospitalier de Nice ainsi que l'ensemble des pièces produites par les parties à l'instance dont le rapport d'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Nice et les critiques et observations formulées par les parties, auront pour mission de :

- décrire l'état de santé physique et psychique de M. X avant le 25 novembre 1998, de préciser les conditions dans lesquelles M. X a été admis au centre hospitalier de Nice en vue de la réalisation de la gastroplastie en novembre 1998 et de la gynécomastie en juillet 1999, de décrire les interventions qui ont été pratiquées les 25 novembre 1998 et 15 juillet 1999 ainsi que leurs conséquences physiques temporaires ou définitives, de mentionner les soins et les actes pratiqués sur lui dans cet établissement et les informations qui lui ont été dispensées pour chacune de ces deux interventions ;

- de réunir tous éléments devant permettre à la Cour de déterminer si l'intervention de gastroplastie réalisée et notamment la technique utilisée était adaptée à l'état physique et psychique de M. X et de donner un avis sur ce point ;

- d'apporter toutes précisions utiles sur la nature, l'étendue et l'origine des troubles dont se plaint M. X ainsi que leur lien éventuel avec les deux opérations pratiquées au centre hospitalier de Nice ou avec le comportement alimentaire de l'intéressé et d'indiquer si une intervention de gastroplastie avec pose d'anneau était susceptible de générer ces mêmes troubles, de les atténuer ou de les éviter ;

- de se prononcer sur les éventuelles incapacités pouvant résulter des deux interventions qui ont été réalisées et dans l'affirmative, en fixer le taux, d'estimer le quantum des préjudices esthétique, d'agrément et des souffrances endurées en lien avec ses interventions compte-tenu de son état antérieur à celles-ci.

Article 4 : Les experts prêteront serment par écrit. Ils déposeront leur rapport dans le délai de quatre mois à compter de la prestation de serment.

Article 5 : Les frais d'expertise sont avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par M. X.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril X, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera adressée à Me Didier, à Me Le Prado, à Me Borra et au préfet des

Alpes-Maritimes.

2

N° 0603172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03172
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-14;06ma03172 ?
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