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13/05/2008 | FRANCE | N°06MA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 06MA02533


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour la SOCIETE KSB, dont le siège est 4, allée des Barbanniers Gennevilliers (92635), par Me Laurent ;

La SOCIETE KSB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0104952 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 781 570 F au titre de l'exécution de trois commandes notifiées par le ministère de la défense les 2 avril, 2 mai et 2 août 1996 dans le cadre du marché n° K 95 48 603 000 portant sur la fournitu

re de pièces de rechange pour pompes « Guinard », ainsi que les intérêts au tau...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour la SOCIETE KSB, dont le siège est 4, allée des Barbanniers Gennevilliers (92635), par Me Laurent ;

La SOCIETE KSB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0104952 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 781 570 F au titre de l'exécution de trois commandes notifiées par le ministère de la défense les 2 avril, 2 mai et 2 août 1996 dans le cadre du marché n° K 95 48 603 000 portant sur la fourniture de pièces de rechange pour pompes « Guinard », ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1997 s'agissant du montant réclamé au titre des factures n° 1 33 13 45 et n° 1 33 14 52 et à compter du 15 janvier 1997 s'agissant du montant réclamé au titre de la facture n° 1 33 08 61 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 juin 1995, le ministère de la défense (direction générale de l'armement) et la SOCIETE KSB ont conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notification, un marché à bons de commande, en vue de la fourniture de pièces de rechange pour pompes « Guinard » pour un montant maximum de 12 000 000 de francs ; que malgré le fait que ce montant a été atteint dès le mois d'avril 1996, trois bons de commande supplémentaires ont été émis par la direction des constructions navales de Toulon en date des 2 avril, 2 mai et 2 août 1996 pour un montant total de 781 570,61 francs (soit 119 149,67 euros) ; qu'en raison du dépassement du montant maximum du marché, les factures émises par la SOCIETE KSB en paiement des trois bons de commande supplémentaires sont demeurées impayées ; que la SOCIETE KSB relève appel du jugement en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme de 119 149,67 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense a rejeté par deux lettres en date du 10 novembre 1999 et du 22 novembre 2000 les demandes de paiement des trois factures que lui a présentées la SOCIETE KSB ; qu'il est constant que ces lettres, notifiées les 16 novembre 1999 et 26 décembre 2000 à la société requérante, comportaient la mention des voies et délais de recours ; que la demande de la SOCIETE KSB n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice que le 29 octobre 2001 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement ; que si la société requérante se prévaut d'une nouvelle décision de rejet du ministre de la défense, prise à la suite d'une nouvelle demande, adressée par courrier en date du 18 juin 2001, de paiement des trois mêmes factures, cette décision, purement confirmative, est sans effet sur le délai qui était imparti à la société requérante pour contester, dans le délai de deux mois, le refus que lui a opposé le ministère de la défense au paiement desdites factures ; que, dans ces conditions, la demande de la SOCIETE KSB présentée devant le Tribunal administratif était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KSB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE KSB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE KSB et au ministre de la défense.

N° 06MA02533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02533
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;06ma02533 ?
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