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13/05/2008 | FRANCE | N°06MA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 06MA00266


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2006, sous le n° 06MA00266, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Guy Jullien ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9906490 en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Ciotat et la société Entreprise Révillon solidairement à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 18 décembre 1995 ;

2°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser une somme de 15

844,87 euros et de nommer un expert psychiatre ;

3°) de condamner la commune de ...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2006, sous le n° 06MA00266, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Guy Jullien ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9906490 en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Ciotat et la société Entreprise Révillon solidairement à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 18 décembre 1995 ;

2°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser une somme de 15 844,87 euros et de nommer un expert psychiatre ;

3°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Zeghmar pour M. Patrick X ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée à la demande du tribunal, qu'à la suite de sa chute survenue le 18 décembre 1995, M. X a souffert d'un traumatisme du rachis cervical, d'un traumatisme à la hanche droite et de blessures au genou gauche, qui ont impliqué la pose d'un collier cervical, des soins pendant plusieurs mois, ainsi que des séances de rééducation ; qu'il reste atteint, du fait de ses blessures, d'une incapacité permanente partielle fixée à 6 % par l'expert nommé par les premiers juges, compte tenu de la nature des blessures et de leurs séquelles fonctionnelles ; que, par ailleurs, les douleurs permanentes que M. X éprouve au niveau du rachis cervical altèrent les actes de la vie quotidienne et rendent difficile la pratique d'une activité sportive ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son incapacité permanente partielle et de la gène occasionnée pendant la période d'invalidité permanente en portant à 9 500 euros l'indemnisation due au requérant à ce titre ; que les souffrances résultant des blessures caractérisent un pretium doloris de 2,5 sur 7, dont le tribunal a fait une juste appréciation en évaluant sa réparation à la somme de 1 500 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et sans qu'il soit nécessaire de prescrire l'expertise sollicitée, que les souffrances psychologiques dont souffre M. X aient un lien direct avec l'accident ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation réparant le préjudice corporel de M. X s'établit à la somme de 11 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les droits de M. X s'élèvent à la somme de 11 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement susvisé en portant la somme de 4 500 euros qu'il a mis à la charge solidaire de la ville de La Ciotat et de la société Entreprise Révillon en réparation de l'entier préjudice du requérant à la somme de 11 000 euros ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la caisse, en condamnant les défendeurs à lui verser la somme de 760 euros en application de l'article L.761-1 alors en vigueur ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas recevable à demander en appel que cette somme soit portée à 910 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement la commune de La Ciotat et la société Entreprise Révillon à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions dans les conditions de garantie fixées par le jugement n° 9906490, en date du 14 octobre 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cent euros) à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de la Ciotat et la société Entreprise Révillon est portée à 11 000 euros (onze mille euros).

Article 2 : La commune de La Ciotat et la société Entreprise Révillon sont condamnées in solidum à payer à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick X, à la commune de La Ciotat, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 06MA00266 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00266
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;06ma00266 ?
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