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13/05/2008 | FRANCE | N°06MA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 06MA00178


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bonan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0005410 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 000 000 francs (304 898,03 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime dans l'atelier de menuiserie du centre technique de Plombières le 3 mars 1999 et à titre subsidiaire, d

e lui allouer une provision de 50 000 francs (7 622,45 euros) et d'ordonner ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bonan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0005410 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 000 000 francs (304 898,03 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime dans l'atelier de menuiserie du centre technique de Plombières le 3 mars 1999 et à titre subsidiaire, de lui allouer une provision de 50 000 francs (7 622,45 euros) et d'ordonner une expertise médicale ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- les observations de Me Bonan pour M. X et de Me Gambini pour la ville de Marseille,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 mars 1999, M. X, marin-pompier affecté à l'atelier de menuiserie du Centre technique de Plombières, a été blessé à la tête alors qu'il manipulait une lourde planche en bois afin de la ranger, comme il en avait reçu l'ordre, dans une mezzanine située à une hauteur de cinq mètres environ, qui servait de lieu stockage du bois pour ledit atelier ; qu'il impute la responsabilité de cet accident à la ville de Marseille, propriétaire de l'ouvrage public constitué par le centre technique de Plombières ; qu'il relève appel du jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que l'Etat demande à la Cour, de condamner la ville de Marseille au remboursement des prestations d'invalidité versées à M. X qui s'élèvent à la somme de 62 035,77 euros ;

Considérant que M. X soutient que la responsabilité de la ville de Marseille est engagée en sa qualité de maître de l'ouvrage public que constitue le centre technique de Plombières ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X a eu lieu sur son lieu de travail et dans l'exercice de son activité professionnelle ; que l'utilisation de la mezzanine comme lieu de stockage des matériaux au sein du centre technique de Plombières relève de l'organisation, par l'Etat, du service des marins-pompiers de Marseille ; que le dommage est, ainsi, sans lien direct de causalité avec l'entretien ou la conception même de l'ouvrage public en cause ; que dès lors, la responsabilité de la ville de Marseille ne saurait être engagée sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la ville de Marseille, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de la défense.

N°06MA00178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00178
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;06ma00178 ?
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