Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bonan ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0005410 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 000 000 francs (304 898,03 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime dans l'atelier de menuiserie du centre technique de Plombières le 3 mars 1999 et à titre subsidiaire, de lui allouer une provision de 50 000 francs (7 622,45 euros) et d'ordonner une expertise médicale ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,
- les observations de Me Bonan pour M. X et de Me Gambini pour la ville de Marseille,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 3 mars 1999, M. X, marin-pompier affecté à l'atelier de menuiserie du Centre technique de Plombières, a été blessé à la tête alors qu'il manipulait une lourde planche en bois afin de la ranger, comme il en avait reçu l'ordre, dans une mezzanine située à une hauteur de cinq mètres environ, qui servait de lieu stockage du bois pour ledit atelier ; qu'il impute la responsabilité de cet accident à la ville de Marseille, propriétaire de l'ouvrage public constitué par le centre technique de Plombières ; qu'il relève appel du jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que l'Etat demande à la Cour, de condamner la ville de Marseille au remboursement des prestations d'invalidité versées à M. X qui s'élèvent à la somme de 62 035,77 euros ;
Considérant que M. X soutient que la responsabilité de la ville de Marseille est engagée en sa qualité de maître de l'ouvrage public que constitue le centre technique de Plombières ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X a eu lieu sur son lieu de travail et dans l'exercice de son activité professionnelle ; que l'utilisation de la mezzanine comme lieu de stockage des matériaux au sein du centre technique de Plombières relève de l'organisation, par l'Etat, du service des marins-pompiers de Marseille ; que le dommage est, ainsi, sans lien direct de causalité avec l'entretien ou la conception même de l'ouvrage public en cause ; que dès lors, la responsabilité de la ville de Marseille ne saurait être engagée sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la ville de Marseille, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de la défense.
N°06MA00178 2