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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA03228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 05MA03228


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, dont le siège est place Joseph Bermond B.P. 33 à Sophia Antipolis Cedex (06901), par Me David ;

La SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304937 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- d'une part, du titre de perception n° 97/119 émis à son encontre le 12 février 1997 par le centre d'études techniques de l'équipement (CET

E) Méditerranée pour un montant de 37.069,33 euros, ainsi que le commandement de pa...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, dont le siège est place Joseph Bermond B.P. 33 à Sophia Antipolis Cedex (06901), par Me David ;

La SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304937 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- d'une part, du titre de perception n° 97/119 émis à son encontre le 12 février 1997 par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée pour un montant de 37.069,33 euros, ainsi que le commandement de payer n° 5277/000589 correspondant établi par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2003, relatifs à une mission d'assistance technique pour le 2ème semestre 1996 sur le site de Sophia Antipolis ;

- d'autre part, du titre de perception n° 97/120 émis à son encontre le 12 février 1997 par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée pour un montant de 37.069,33 euros, ainsi que le commandement de payer n° 5277/000590 correspondant établi par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2003, relatifs à une mission d'assistance technique pour le 1er semestre 1996 sur le site de Sophia Antipolis ;

2°) d'annuler les titres de perception et les commandements de payer précités ;

3°) de mettre à la charge du CETE Méditerranée la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement, les titres et les commandements de payer attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

.............

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2008, présenté pour la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, par Me David ; la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me David représentant la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, agissant en qualité de mandataire du Syndicat Mixte de Sophia Antipolis (SYMISA), a confié une mission d'assistance technique au centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée, qui relève de l'Etat, pour l'aménagement du site de Sophia Antipolis entre 1991 et 1996 ; que le CETE Méditerranée a émis à l'encontre de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR deux titres de perception n° 97/119 et 97/120, d'un même montant de 35.989,33 euros le 3 février 1997, et reçus le 12, relatifs à la rémunération de ses prestations pour les deux semestres de l'année 1996, ainsi que deux commandements de payer correspondant à ces titres, n° 5277/000589 et n° 5278/000590, établis par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2003 pour un montant identique de 37.069,33 euros, frais d'acte inclus ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR tendant à l'annulation des deux titres de perception et des deux commandements de payer précités ;

Sur les conclusions en annulation des titres de perception :

Considérant que l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que : « avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ... adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. » ; que l'article 8 du même décret prévoit que : « La réclamation ... doit être déposée : 1°) En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre et à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2°) En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte poursuivi dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée » ; que l'article 9 du même décret dispose que le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai susmentionné de six mois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR a formé une réclamation visant les titres de perception n° 97/119 et 97/120 émis à son encontre le 3 février 1997 ; qu'elle a reçu le 10 juin 1997 notification de l'accusé de réception de cette réclamation, daté du 29 mai 1997, qui mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision de rejet expresse ou implicite de celle-ci prévus par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 9 du décret du 29 décembre 1992 ; que la circonstance que le comptable n'a pas précisé la date de transmission de cette réclamation à l'ordonnateur est sans influence sur le point de départ du délai, qui a couru à compter du 10 juin 1997 ; qu'une décision implicite de rejet est née à l'issue du délai de six mois qui était imparti à l'autorité compétente pour statuer sur sa réclamation ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré irrecevables comme tardives les demandes tendant à l'annulation de ces titres déposées le 16 juillet 2003 devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions en annulation des commandements de payer :

Considérant que pour contester la validité des commandements de payer émis à son encontre, la requérante soutient que l'action en recouvrement était prescrite, dès lors que les titres exécutoires lui ont été signifiés en 1997 et que les commandements ont été émis en 2003, soit après le terme de la nouvelle période de quatre ans qui est née le 1er janvier 1998 à la suite de l'émission des titres de perception ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil : « L'Etat, les établissements publics et communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent légalement les opposer. » ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter le titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi. » ;

Considérant que la prescription de l'action en recouvrement des créances précitées, distincte de la prescription de l'établissement de celles-ci, étrangères à l'impôt et au domaine, est soumise à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil, en l'absence de dispositions prévoyant une prescription plus courte ; que la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relatives aux créances détenues sur les personnes publiques ; que, dès lors, l'exception de prescription soulevée par la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres et commandements de payer précités ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAEM SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR, au centre d'études techniques et de l'équipement (CETE) Méditerranée et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA03228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03228
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma03228 ?
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