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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02979


Vu la télécopie enregistrée le 25 novembre 2005 sous le n° 05MA02979, confirmée par la requête enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me Bautista ;

M. Francis X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fixé l'indemnité mise à la charge de la commune de Saint Cyr sur Mer à la somme de 16.136,15 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident ayant entraîné la destruction d'un camion dont son entreprise artisanale était propriétaire,

survenu le 24 mars 2000 ;

2°) de condamner la commune de Saint Cyr sur Mer à lui...

Vu la télécopie enregistrée le 25 novembre 2005 sous le n° 05MA02979, confirmée par la requête enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me Bautista ;

M. Francis X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fixé l'indemnité mise à la charge de la commune de Saint Cyr sur Mer à la somme de 16.136,15 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident ayant entraîné la destruction d'un camion dont son entreprise artisanale était propriétaire, survenu le 24 mars 2000 ;

2°) de condamner la commune de Saint Cyr sur Mer à lui verser une somme de 107.309,41 euros en réparation de son entier préjudice ;

3°) de la condamner à verser 5.091,81 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2002 condamnant la commune de Saint Cyr sur Mer à verser une provision de 58.000 euros à M. X ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 mars 2006 pour la commune de Saint Cyr sur Mer, représentée par son maire, par Me Ciccolini ;

La commune de Saint Cyr sur Mer demande à la Cour :

- à titre principal de la décharger de sa responsabilité compte tenu des responsabilités encourues par M. Linck et l'entreprise Espaces Verts TP, subsidiairement de condamner M. Fantino à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et plus subsidiairement de rejeter la requête d'appel de M. X et enfin de le condamner à verser 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu la lettre en date du 20 mars 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, après avoir par une ordonnance du 31 janvier 2002, condamné la commune de Saint Cyr sur Mer à lui verser une provision de 58.000 euros pour réparer la perte d'un camion que possédait son entreprise artisanale de transport de béton, fixé à 16.163,15 euros l'indemnité définitive mise à la charge de la commune ; que la commune de Saint Cyr sur Mer, par la voie du recours incident, demande à être déchargée de sa responsabilité et subsidiairement à être relevée de ses condamnations par M. Fantino, titulaire d'un sous-traité d'exploitation de la plage, et pour le compte duquel la livraison de béton au cours de laquelle s'est produit l'accident était réalisée ;

Sur les responsabilités encourues :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident ayant entraîné la perte du véhicule s'est produit sur la Promenade Rose, dont la commune de Saint Cyr sur Mer est propriétaire, et qui s'est effondrée au passage du camion ; que la commune ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis des usagers de cet ouvrage public qu'en établissant l'existence d'un cas de force majeure, d'une faute de la victime ou de l'absence de défaut de conception ou d'entretien de l'ouvrage ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la responsabilité de l'effondrement incriminé ne lui est pas imputable mais le serait aux constructeurs de la promenade, l'entreprise Espaces Verts TP et l'architecte M. Linck, la commune de Saint Cyr sur Mer ne justifie pas se trouver dans l'un des trois cas d'exonération mentionnés ci-dessus ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée responsable des dommages subis par M. X ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X avait acquis le véhicule endommagé pour un montant de 80.000 francs auquel il convient, pour évaluer la perte subie du fait de la destruction de ce bien, d'ajouter le coût du crédit souscrit pour son financement, soit 6.751,52 francs ; que l'indemnisation correspondant à la valeur du camion détruit doit donc être fixée à 86.751,52 francs, soit 13.225,18 euros ; que la circonstance que M. X ait acquis un camion neuf pour remplacer le véhicule endommagé, faute d'avoir pu trouver un véhicule d'occasion est sans incidence sur la valeur à prendre en compte, qui ne saurait, s'agissant d'une exploitation commerciale, être supérieure à la valeur réelle du véhicule détruit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le véhicule endommagé était régulièrement loué par la société Béton Chantiers Provence, dont le directeur a attesté que cette location représentait en moyenne 23.500 francs par mois ; que M. X en déduit, suivant en cela le rapport d'expertise, qu'ayant été privé du produit de la location pendant neuf mois et 7 jours, son entreprise a perdu l'équivalent de 216.806,45 francs ; que toutefois, une telle perte devrait être, ainsi que le soutient la commune, corrigée des frais correspondant au fonctionnement du véhicule et qui n'ont pas été exposés en raison de sa destruction ; qu'à défaut de toute précision apportée par l'appelant sur de tels frais, le chiffre avancé de 216.806,45 francs, soit 33.051,93 euros, ne peut être regardé comme représentant le montant réel des pertes d'exploitation subies ; qu'en outre, M. X n'établit pas que le conducteur qu'il a dû rémunérer pendant les mois qui ont suivi l'accident n'a effectué aucune mission ; qu'en revanche, en produisant les déclarations fiscales afférentes à l'exercice comptable 2000 de son entreprise, M. X établit avoir produit un résultat d'exploitation inférieur de 63.138 francs, soit 9.625,33 euros, à celui de l'exercice 1999 ; que la commune de Saint Cyr sur Mer ne conteste pas que cette diminution était imputable à la perte du véhicule, qui n'a été remplacé qu'en décembre 2000, neuf mois après l'accident ; que par suite, il y a lieu de fixer à cette somme de 9.625,33 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'exploitation ;

Considérant, en troisième lieu, que les frais de levage du véhicule accidenté se sont élevés à la somme non contestée de 1.967,23 euros ; que M . X, qui a dû faire face aux difficultés engendrées par l'accident a subi un préjudice moral dont le montant, fixé à 2.000 euros par les premiers juges n'apparaît pas excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir qu'en fixant à la somme de 16.163,15 euros l'indemnité due par la commune de Saint Cyr sur Mer, les premiers juges ont insuffisamment évalué son préjudice ; qu'il y a lieu de porter à 26.817,74 euros l'indemnité qui lui est due ;

Sur les conclusions en garantie présentées par la commune de Saint Cyr sur Mer à l'encontre de M. Fantino :

Considérant que la commune de Saint Cyr sur Mer demande à être garantie par M. Fantino, exploitant du restaurant pour le compte duquel le camion appartenant à M. X effectuait une livraison de béton ; que toutefois, ces conclusions, qui concernent une personne de droit privé dont l'activité, qui ne se rattache pas à des travaux publics, est sans rapport avec l'ouvrage public dont la défectuosité est à l'origine des dommages, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Saint Cyr sur Mer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a, en revanche lieu, de mettre à la charge de cette dernière, qui reste la partie tenue aux dépens, une somme de 1.500 euros en application du même article ;

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité mise à la charge de la commune de Saint Cyr sur Mer par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2005 susvisé est portée à la somme de 26.817,74 euros. La provision de 58.000 euros perçue par M. X en application de l'ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2002 ne sera remboursée que dans cette mesure.

Article 2 : le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Cyr sur Mer tendant à être garantie par M. Fantino sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint Cyr sur Mer est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune de Saint Cyr sur Mer versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la commune de Saint Cyr sur Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 05MA02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02979
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BAUTISTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02979 ?
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