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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02969


Vu enregistrée le 28 novembre 2005 sous le n° 05MA02969, la requête présentée pour M. Hugo X, représenté par sa mère Mme Mickaëlle X, et Mme Mickaëlle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lafont - Carillo - Guizard ;

M. Hugo X et Mme Mickaëlle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande qu'ils avaient présentée en vue de voir déclarer la commune de Grabels re

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Vu enregistrée le 28 novembre 2005 sous le n° 05MA02969, la requête présentée pour M. Hugo X, représenté par sa mère Mme Mickaëlle X, et Mme Mickaëlle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lafont - Carillo - Guizard ;

M. Hugo X et Mme Mickaëlle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande qu'ils avaient présentée en vue de voir déclarer la commune de Grabels responsable de l'accident dont le jeune Hugo a été victime le 19 octobre 2001 et d'obtenir la condamnation de la commune de Grabels à verser une somme de 2.000 euros à chacun d'entre eux en réparation de leurs préjudices ;

2°) de déclarer la commune responsable des dommages dont s'agit ;

3°) de désigner un expert pour apprécier l'étendue des dommages ;

4°) de condamner la commune de Grabels à verser les deux indemnités de 2.000 euros demandées, celle concernant M. X l'étant à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;

5°) de la condamner à verser 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 février 2006 présenté pour la commune de Grabels représentée par son maire, par la SCP d'avocats Delmas - Rigaud - Levy - Balzarini ;

la commune de Grabels demande à la Cour :

- de rejeter la requête et de condamner les consorts X à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à l'accident dont a été victime son fils Hugo X ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ; 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (...) ; qu'aucune de ces dispositions n'autorisait le rejet par ordonnance d'une demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la commune de Grabels sur le fondement des dommages de travaux publics, qui, d'une part, n'était pas irrecevable, et, d'autre part, relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, M. X et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande a été rejetée sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X pour son propre compte et pour celui de son fils Hugo devant le Tribunal administratif ;

Sur la responsabilité de la commune de Grabels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Hugo X, âgé de quatre ans, a été victime d'un accident le 19 octobre 2001, alors qu'il roulait à tricycle dans la cour de récréation de l'école maternelle dans laquelle il était inscrit ;

Considérant que si un accident survenu dans un cadre scolaire peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d'organisation du service public de l'enseignement, la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat dans les conditions ci-dessus définies n'exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public communal constitué par l'école ;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte également de l'instruction que la chute du jeune garçon a été provoquée par une grille de protection du système d'évacuation des eaux pluviales dans laquelle la roue avant du tricycle s'est coincée ; que la présence de ce dispositif dans une cour d'école ne constituait pas un danger particulier ni ne révélait un défaut d'aménagement ou d'entretien de l'ouvrage public communal ; que par suite, la responsabilité de la commune de Grabels ne saurait être engagée en raison de l'existence de cette grille ; que Mme X n'est en conséquence pas fondée à demander que celle-ci soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par son fils Hugo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme X et de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grabels, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme Mikaëlle X et de M. Hugo X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Grabels tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mickaëlle X, à M. Hugo X, à la commune de Grabels, à la CPAM de Montpellier Lodève et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 05MA02969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02969
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02969 ?
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