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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02927


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté par le président du Conseil général, et dont le siège est Hôtel du département 52, avenue de St-Just Marseille Cedex 20 (13256), par Me Alias ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0203638 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 mai 2002 par laquelle le jury a écarté la candidature de la société Tekhne à un concours restreint de maîtrise d'oeuvre organis

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté par le président du Conseil général, et dont le siège est Hôtel du département 52, avenue de St-Just Marseille Cedex 20 (13256), par Me Alias ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0203638 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 mai 2002 par laquelle le jury a écarté la candidature de la société Tekhne à un concours restreint de maîtrise d'oeuvre organisé pour la construction d'un collège « haute qualité environnementale » sur le site Euroméditerranée ainsi que la décision d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et l'a condamné à payer à la société Tekhne la somme de 1.800 euros en réparation du préjudice subi par elle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à la société Tekhne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 28 août 2001 modifié pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Garcin substituant Me Alias pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Tekhne a proposé sa candidature dans le cadre d'un concours restreint de maîtrise d'oeuvre organisé par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE pour la construction d'un collège « haute qualité environnementale » sur le site Euroméditerranée ; que par décision en date du 22 mai 2002, le jury a écarté sa candidature ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ainsi que la décision d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et a condamné le département à payer à la société Tekhne la somme de 1.800 euros en réparation de son préjudice ;

Considérant que l'article 45 du code des marchés publics, relatif à la présentation des candidatures, dans sa version applicable au litige dispose que : « A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie (...) » ; qu'aux termes de l'arrêté du 28 août 2001 modifié pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : « A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants : (...) - déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années ; (...)- indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée ; - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des services ou de l'ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage ; (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les articles 3 et 4 du règlement de consultation des candidatures au marché de maîtrise d'oeuvre exigeaient des entreprises candidates qu'elles produisent notamment, pour justifier de l'organisation de leurs moyens, un « tableau de répartition des tâches prévisionnelles par domaine de compétences » d'ailleurs annexé audit règlement ; qu'il ressort du procès-verbal du 22 mai 2002 que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jury a validé la proposition de la commission technique d'examen des candidatures, laquelle avait écarté la candidature de la société Tekhne au motif que le tableau de répartition des tâches n'était pas conforme au règlement de consultation ;

Considérant, toutefois, que ni l'article 45 du code des marchés publics, qui fixe de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations pouvant être exigés à l'appui des candidatures présentées en vue de la passation d'un marché public, ni les dispositions précitées de l'arrêté du 28 août 2001 modifié ne mentionnent la production d'un tel document ; que, contrairement à ce que soutient le Département, ce tableau, destiné à sa compréhension des moyens de l'équipe de maîtrise d'oeuvre par une présentation de la répartition des compétences dans les diverses missions incombant au maître d'oeuvre au titre du marché, ne correspond pas à une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage ; que, dès lors, la décision du 22 mai 2002, par laquelle le jury a éliminé la société Tekhne au motif que le tableau dont s'agit était mal renseigné, a méconnu les dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics ; que, par suite, l'attribution du marché en cause est intervenue selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 mai 2002 et l'attribution du marché ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la société Tekhne et au Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA02927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02927
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : ALIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02927 ?
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