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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02881


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. Franck X, demeurant ...), par Me Genest ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0201595 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de la commune de Marseille soit engagée à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 mars 2000 à hauteur du 10 et 12 boulevard du Plateau à Marseille (13015) et à ce que lui soit versée la somme de 28630 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

Vu le jugement attaqué

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. Franck X, demeurant ...), par Me Genest ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0201595 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de la commune de Marseille soit engagée à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 mars 2000 à hauteur du 10 et 12 boulevard du Plateau à Marseille (13015) et à ce que lui soit versée la somme de 28630 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les observations de Me Mattei pour la commune de Marseille,

- et les conclusions de Mme Buccafurri commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2005 rejetant la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la Ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 12 mars 2000 ; que dans un mémoire enregistré le 14 février 2006 et complété le 22 mars 2006, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande le remboursement de ses débours ;

- sur la régularité du jugement :

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

Considérant que dans le cadre de l'instance introduite par M. X contre la ville de Marseille devant le Tribunal administratif de Marseille, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui avait pris en charge les frais médicaux consécutifs à l'accident dont il était demandé réparation n'a pas reçu communication de la demande ; que le tribunal a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 susrappelé du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale compétent ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions, leur violation constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X, et d'évoquer pour y statuer immédiatement ;

- sur les conclusions indemnitaires de M. X et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a chuté sur une défectuosité affectant la chaussée au droit du 10 - 12 boulevard du Plateau à Marseille ; que toutefois, cette défectuosité était peu profonde et n'excédait pas celles à l'encontre desquelles les piétons normalement attentifs peuvent normalement se prémunir lorsqu'ils traversent la voie ; qu'elle n'était donc pas révélatrice d'un défaut d'entretien de la voie susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Marseille envers ses usagers ; que par suite, la demande de M. X, de même que les conclusions de la caisse de sécurité sociale auprès de laquelle il est affilié ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X et les conclusions de la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X, à la commune de Marseille, à la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales.

N° 05MA02881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02881
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02881 ?
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