Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD) dont le siège est situé 1 boulevard Marcel Parraud à Marseille (13006), M. Joël X, demeurant ... et Mme Agnès Y, demeurant ..., par Me Chetrit et le mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2008 ;
L'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), M. Joël X et Mme Agnès Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404639 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération FAG 14/645/B du 20 décembre 2003 du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) approuvant le principe de la passation d'un bail à construction entre le port autonome de Marseille et ladite communauté urbaine, les articles 2 à 4 de la délibération DPEA 2/807/CC du 20 décembre 2003 du conseil de la CUMPM approuvant le principe d'une délégation de service public (DSP) comme mode de gestion de la future unité de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés et la décision du bureau en date du 9 juillet 2004 autorisant le président de la communauté à signer un bail à construction avec le port autonome de Marseille ;
2°) d‘annuler les articles 2 à 4 de la délibération du Conseil de la communauté du 20 décembre 2003 et la décision du bureau du 9 juillet 2004 autorisant le président de la communauté à signer un bail à construction avec le port autonome de Marseille ;
3°) de condamner les sociétés intimées à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2007 présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Eglie-Richters, de la SCP Sartorio et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION FARE SUD à lui verser une somme de 7.500 euros et de Mme Y et M. X à lui verser chacun une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les notes en délibéré présentées le 15 avril et le 2 mai 2008 pour l'ASSOCIATION FARE SUD, par Me Chétrit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008,
- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;
- les observations de Me Chétrit pour l'ASSOCIATION FARE SUD, M. X et Mme Y et de Me Eglie-Richters pour la communauté urbaine MPM ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil du 20 décembre 2003 :
Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 20 décembre 2003 : « Article 2 : Est approuvé le principe d'une délégation de service public comme mode de gestion de la future unité de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés des communautés du périmètre MPM et ce, pour une durée maximale de 20 ans à compter de la mise en service industrielle de cet ouvrage. Article 3 : Sont approuvés les orientations principales et les caractéristiques de la délégation telles que décrites dans le rapport de présentation annexé à la présente délibération, et qui seront détaillées et précisées dans le dossier de consultation qui sera remis aux candidats admis à déposer une offre. Article 4 : Monsieur le président est autorisé à lancer et conduire la procédure de consultation prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...). La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières (...) et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » ; qu'aux termes de l'article L.1411- 4 du même code, « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire » ;
Considérant que la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole décidant sur le fondement de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales de se prononcer sur le principe d'une délégation de service public a la nature d'une mesure préparatoire ; qu'elle ne constitue donc pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), de M. X et de Mme Y dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la délibération du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 9 juillet 2004 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération précitée, qui autorise le président de la communauté urbaine à signer un bail à construction et n'a donc pas de caractère réglementaire, a été affichée, par procès-verbal portant adoption des délibérations présentées lors de la séance du bureau du 9 juillet 2004, à la porte du siège de la communauté urbaine, du 13 juillet au 13 août 2004 ; que, dès lors, en vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette délibération était expiré le 10 juin 2005, date à laquelle la requérante a saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération ; que si, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte, la décision attaquée n'a pas la nature d'une décision d'autorisation ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir alors même que la délibération du 9 juillet 2004 a remplacé celle du 20 décembre 2003 ayant le même objet dont l'ASSOCIATION FARE SUD avait initialement demandé l'annulation dans la demande introduite auprès du Tribunal administratif de Marseille ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la délibération du 9 juillet 2004 sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce soient mises à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente audience, les sommes que réclame l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), M. X et Mme Y au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), de M. X et de Mme Y les sommes que réclame la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;
Considérant qu'il, résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), de M. Joël X et de Mme Agnès Y est rejetée.
Article 2 : Les demandes formulées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), à M. Joël X, à Mme Agnès Y, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 05MA02420