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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 05MA01734


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Mouchan ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0001066 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Villefranche-sur-Mer et de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime à Villefranche-sur-Mer le 12 décembre 1997 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Villefra

nche-sur-Mer et la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Mouchan ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0001066 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Villefranche-sur-Mer et de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime à Villefranche-sur-Mer le 12 décembre 1997 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Villefranche-sur-Mer et la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation à lui verser une indemnité globale de 16 302,40 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre, en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime à Villefranche-sur-Mer le 12 décembre 1997 ;

3°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Mer et la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation au remboursement des frais d'expertise et aux entiers dépens ;

4°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Mer et la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- les observations de Me Mery pour la commune de Villefranche-sur-Mer ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jacqueline X, a été victime d'une chute le 12 décembre 1997 alors qu'elle circulait à pied rue de l'Eglise, sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer, sur une voie piétonne dont la forte pente est entrecoupée de vastes marches ; que Mme X impute cet accident à la présence sur cette voie publique, dont elle était l'usagère, de gravillons répandus sur la chaussée dans le cadre de travaux réalisés par la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 14 avril 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de sa chute ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) » ; que si le Tribunal administratif de Nice a été informé avant la lecture du jugement attaqué du changement d'adresse de Mme X et a néanmoins notifié ce jugement à l'ancienne adresse de l'intéressée, cette circonstance, qui n'a d'incidence que sur le délai d'appel, est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant enfin, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif a visé et analysé l'ensemble des mémoires successifs produits par les parties à l'instance ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme X, qui connaissait les lieux, est survenue en plein jour ; que si la requérante soutient que l'accident est imputable à la présence de gravillons sur la chaussée, elle n'établit pas que cette présence ait excédé par son importance, ce que tous usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que la présence de gravillons ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que par suite, la commune de Villefranche-sur-Mer et la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation ne peuvent être rendues responsables des conséquences de sa chute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Villefranche-sur-Mer et par la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer et de la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à la commune de Villefranche-sur-Mer, à la société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01734 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01734
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MOUCHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma01734 ?
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