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07/05/2008 | FRANCE | N°07MA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 07MA01709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2007, sous le n° 07MA01709, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Drap et Hestin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202753 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2002 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d'indemnisation pour les réquisitions effectuées entre le 19 janvier et le 9 mars 2002 ;

2°) de conda

mner le préfet du Var à lui verser une somme de 1.166 euros d'honoraires au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2007, sous le n° 07MA01709, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Drap et Hestin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202753 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2002 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d'indemnisation pour les réquisitions effectuées entre le 19 janvier et le 9 mars 2002 ;

2°) de condamner le préfet du Var à lui verser une somme de 1.166 euros d'honoraires au titre de ces réquisitions et 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par cinq arrêtés des 18 janvier 2002, 8 février 2002, 13 février 2002, 28 février 2002 et 7 mars 2002, le préfet du Var a réquisitionné le docteur Sébastien X, médecin généraliste exerçant à Draguignan, pour assurer des services de garde dans le secteur géographique de Draguignan-Trans ; que M. X fait appel du jugement en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.166 euros au titre de ses honoraires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin (...) » ;

Considérant que M. X, qui ne soutient pas que les arrêtés de réquisition pris par la préfet du Var auraient été illégaux, entend se prévaloir d'un droit à rémunération des heures de permanence au cours desquelles il a dû, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de déontologie médicale, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 6 septembre 1995, « prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite » ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle rétribution, qui ne correspond à aucun travail effectif ; que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, avoir supporté des frais matériels, directs et certains, alors au demeurant qu'il n'a fait que respecter une obligation déontologique fondamentale découlant notamment de l'article 77 du code de déontologie médicale dans sa rédaction alors applicable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il demande au titre des astreintes litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé non plus à se plaindre de ce que, par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

........................

N° 07MA01709 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01709
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-07;07ma01709 ?
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