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07/05/2008 | FRANCE | N°07MA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 07MA00134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2007 sous le n° 07MA00134, présentée par le PREMIER MINISTRE;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404285 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M . X le bénéfice de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2007 sous le n° 07MA00134, présentée par le PREMIER MINISTRE;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404285 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M . X le bénéfice de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ;

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Caviglioli, avocat, représentant M. Madjid X

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte enregistré le 3 avril 2008, le PREMIER MINISTRE a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que M. Madjid X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caviglioli, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (PREMIER MINISTRE ) la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1 : il est donné acte du désistement du PREMIER MINISTRE .

Article 2 : le PREMIER MINISTRE versera une somme de 1.000 euros à Me Caviglioli en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont M. X a été reconnu bénéficiaire.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à M. Madjid X.

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N° 07MA00134 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00134
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-07;07ma00134 ?
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