Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2005 sous le n° 05MA01938, présentée par Me Msellati, avocat, pour la société MEDIAZUR, dont le siège est 35 rue Boëtman à Saint-Raphaël (83700) ;
La société MEDIAZUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200124 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Fréjus l'a mise en demeure de supprimer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte, le dispositif publicitaire situé sur la parcelle cadastrée section BK n° 549 rond-point de l'aéronautique navale sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 6 novembre 2001 du maire de Fréjus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'écologie et du développement durable) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 ;
- le rapport de Mme Chenal Peter, premier conseiller ;
- les observations de Me Hazemann substituant Me Msellati pour la société MEDIAZUR ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 19 mai 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société MEDIAZUR tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Fréjus l'a mise en demeure de supprimer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte, le dispositif publicitaire situé sur la parcelle cadastrée section BK n° 549 rond-point de l'aéronautique navale sur le territoire de la commune ; que la société MEDIAZUR relève appel de ce jugement
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société MEDIAZUR soutient, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2007, que le jugement du Tribunal administratif de Nice serait entaché d'un défaut de motivation, un tel moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, n'a été invoqué qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement , dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente loi ; qu'aux termes de l'article L. 581-2 de ce code : «Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes...» ; qu'aux termes de l'article L. 581-10 de ce même code : «Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones.» ; qu'aux termes de l'article L. 581-11 de ce même code : “I - l'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9 ; II - Il peut en outre : 1° déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; 2° interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et dispositifs utilisés (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : «Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 de ce code : A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat... ;
Considérant que par arrêté en date du 6 novembre 2001, le maire de la commune de Fréjus a mis en demeure la société MEDIAZUR de supprimer le panneau publicitaire susmentionné, dans un délai de quinze jours sous astreinte, au motif que ce dispositif contrevenait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté municipal en date du 1er octobre 1999 portant règlement de publicité ; que pour contester la légalité de cette mise en demeure, la société MEDIAZUR excipe de l'illégalité dudit règlement de la publicité ;
Considérant que l'arrêté portant règlement de la publicité sur le territoire de la commune de FREJUS n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public en raison, précisément, de son caractère réglementaire, et n'avait, dès lors, pas à être motivé ;
Considérant que le règlement de la publicité du 1er octobre 1999 a institué six zones de publicité restreinte ; que dans la zone de publicité restreinte n° 0 couvrant le périmètre de protection autour des monuments historiques et des sites classés, n° II correspondant au centre ville, n° III correspondant aux zones paysagères et résidentielles, dans laquelle se situe le dispositif publicitaire litigieux, et n° V correspondant aux carrefours giratoires, la publicité est interdite, alors que dans ces zones sont autorisées les publicités sur les palissades de chantiers pendant la durée des travaux et sur le mobilier urbain dans la limite d'une surface unitaire de 2 m 2 ; que toutefois, les mobiliers urbains recevant une publicité commerciale et «faisant l'objet, à la date du présent arrêté, d'une convention avec la ville de Fréjus, sont autorisés aux emplacements existants jusqu'à l'expiration de ladite convention (juillet 2006) dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une concertation entre la commune et le service départemental de l'architecture» ; qu'en outre, la publicité est autorisée dans la zone de publicité restreinte n° I, couvrant l'ensemble de l'agglomération à l'exception des zones n° 0, II, III, IV et V, dans la zone de publicité restreinte n° IV, correspondant aux axes principaux et dans la zone de publicité ZPA7 correspondant à une partie de la RD7, la surface unitaire affichable étant limitée à 12 m 2 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 581-10 et L. 581-11 du code de l'environnement précitées qu'un maire peut instituer des zones de publicité restreinte couvrant la totalité de l'agglomération communale, y réglementer les conditions d'implantation, les formats, les présentations des dispositifs publicitaires, et le cas échéant, interdire pour certains lieux nécessitant une protection particulière toute forme de publicité ; qu'en outre, lorsque l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; que la légalité de ces mesures de police administrative s'apprécie en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ; que par suite, un maire, lorsqu'il réglemente l'affichage en zone de publicité restreinte, doit prendre en compte la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence, dans les conditions mentionnées ci-dessus ; que, conformément aux dites dispositions, le maire de Fréjus a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, interdire toute forme de publicité dans certaines zones de publicité restreinte, en particulier en zone paysagère et résidentielle, dans l'objectif de renforcer en ces lieux la protection du cadre de vie ; que contrairement à ce que soutient la société MEDIAZUR, le règlement de la publicité n'a pas pour conséquence d'interdire de façon générale et absolue l'affichage en agglomération, dès lors que celui-ci est autorisé dans deux des zones de publicité restreinte ;
Considérant qu'en outre, il appartient au maire, lorsqu'il réglemente la publicité sur le territoire de sa commune, de veiller à ce que les mesures de police prises par lui ne portent aux règles de concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l'affichage ; que toutefois la création d'une position dominante par l'effet de la réglementation locale de l'affichage en zone de publicité restreinte n'est incompatible avec le respect des dispositions relatives à la concurrence que si cette réglementation conduit nécessairement à l'exploitation de la position dominante de manière abusive ;
Considérant qu'en autorisant la publicité commerciale sur le mobilier urbain dans les zone de publicité restreinte n° 0, II, III et V, dans la limite d'une surface unitaire de 2 m2, et, d'une façon générale, pour le mobilier urbain déjà installé lorsqu'il a fait l'objet, d'une convention avec la ville, jusqu'à l'expiration de ladite convention au mois de juillet 2006, alors que les autres supports de publicité y sont interdits, les dispositions réglementaires précitées n'ont pas, à elles seules, institué de discrimination irrégulière au profit du mobilier urbain, ni conduit à l'exploitation d'une position dominante de manière abusive en faveur de la société propriétaire du mobilier urbain existant, dès lors que, d'une part, ces dernières dispositions présentent un caractère temporaire et non reconductible, concernent l'exécution de contrats en cours de validité, et que d'autre part, lesdits emplacements ayant fait l'objet d'une concertation entre la commune et le service départemental de l'architecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dérogation n'ait pas pris en compte le but de protection du cadre de vie poursuivi par les dispositions précitées de l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; que par suite, la société MEDIAZUR n'est pas fondée à soutenir que le maire de Fréjus aurait méconnu le principe de liberté du commerce et de l'industrie,les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et les stipulations de l'articles 86 du Traité de Rome ;
Considérant que la société MEDIAZUR fait valoir que ledit règlement serait inapplicable, dès lors que certaines voies seraient comprises à la fois dans la zone de publicité restreinte III, délimitée par l'article 10-1, dans laquelle la publicité est interdite, et dans la zone de publicité restreinte IV, délimitée par l'article 11-1, dans laquelle la publicité est autorisée à certaines conditions ; que toutefois, il ressort des termes mêmes des articles 10-1 et 11-1 dudit règlement que lorsque certaines rues ou avenues sont citées dans les deux zones, les prescriptions de chaque zone s'appliquent respectivement à un seul côté de la voie ; que par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MEDIAZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre parla société MEDIAZUR doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'écologie et du développement durable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MEDIAZUR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'écologie et du développement durable tendant à la condamnation de la société MEDIAZUR au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDIAZUR, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la commune de Fréjus.
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N° 05MA01938 2
SR