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06/05/2008 | FRANCE | N°06MA03420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06MA03420


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 et le mémoire enregistré le 9 février 2007, présentés pour Mlle Meriem X, élisant domicile chez

M. et Mme X, ..., par Me El Atmani, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502074 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'autorisation de séjour en France et de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 24 mar

s 2005 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses et d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 et le mémoire enregistré le 9 février 2007, présentés pour Mlle Meriem X, élisant domicile chez

M. et Mme X, ..., par Me El Atmani, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502074 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'autorisation de séjour en France et de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 24 mars 2005 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après un délai de 5 jours suivant la notification du présent arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 2004, à l'âge de 20 ans, en même temps que sa mère et ses deux frères et soeurs mineurs admis au bénéfice d'un regroupement familial auprès du père de la requérante, qui vivait régulièrement en France depuis 1979 ; que sa grand-mère étant décédée l'année précédente au Maroc, elle n'a conservé de liens familiaux dans ce pays qu'avec un frère et une soeur aînés qui ne sont pas en mesure de la prendre en charge ; qu'elle établit ainsi que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France ; qu'elle est donc fondée à soutenir que les décisions de refus d'admission au séjour qui lui ont été opposées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mlle X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'ordonner à cette autorité de procéder à cette formalité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mlle X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de ses frais de procédure, à la charge de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 2006, ainsi que les décisions du préfet de l'Hérault en date du 8 novembre 2004 et du 24 mars 2005 refusant d'admettre Mlle X au séjour, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales) versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mlle X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Meriem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

N° 06MA03420 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03420
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;06ma03420 ?
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