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06/05/2008 | FRANCE | N°06MA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06MA01004


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Jean-Jacques X élisant ..., par Me Beugnot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202522 rendu le 9 février 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 avril 2002 , avec ses annexes, par laquelle le Président du conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat l'a licencié, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Office de le réintégrer dans s

es fonctions sous astreinte ;

2°) d'annuler cette décision, ainsi que s...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Jean-Jacques X élisant ..., par Me Beugnot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202522 rendu le 9 février 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 avril 2002 , avec ses annexes, par laquelle le Président du conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat l'a licencié, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Office de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte ;

2°) d'annuler cette décision, ainsi que ses annexes, pour excès de pouvoir et d'enjoindre à l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat de le réintégrer ;

3°) de condamner l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-14 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2000-487 du 2 juin 2000 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les observations de Me Floiras, substituant Me Beugnot, pour M. X,

- les observations de Me Briard, de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 9 février 2006 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2002 par laquelle le conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat a décidé de le licencier, ainsi que de la lettre du 3 avril 2002 du président de cet établissement lui notifiant cet acte administratif ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, non seulement les premiers juges n'ont pas mal interprété en ce sens les conclusions qu'il leur avait soumises, mais en outre, en demandant à la Cour d'annuler «la lettre du 3 avril 2002 et ses annexes» M. X doit être regardé, dès lors que la délibération du 26 mars 2002 était annexée à cette lettre, comme ayant réitéré en appel ses conclusions de première instance ;

Sur le jugement en tant qu'il concerne la lettre du 3 avril 2002 :

Considérant, d'une part, que dès lors qu'ils estimaient que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la lettre du 3 avril 2002 étaient irrecevables, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux moyens soulevés par l'intéressé quant au caractère rétroactif de cette lettre, à l'inexactitude matérielle des faits reprochés, ainsi qu'à la disproportion entre les griefs et la sanction ;

Considérant, d'autre part, que le président de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat s'est borné, dans sa lettre du 3 avril 2002, à notifier à M. X la délibération du conseil d'administration de l'office du 26 mars 2002 prononçant son licenciement, comme l'y conduisent ses fonctions exécutives ; que dès lors, les conclusions de M. X aux fins d'annulation dudit acte, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ; que l'appelant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions dirigées contre cette lettre ;

Sur le jugement en tant qu'il concerne la délibération du 26 mars 2002 :

S'agissant de la régularité du jugement :

Considérant que devant les premiers juges, M. X a soutenu que les griefs qui lui étaient opposés n'étaient pas établis ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la délibération susmentionnée du 26 mars 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne la délibération du 26 mars 2002 ;

S'agissant du bien-fondé de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal retranscrivant les débats qui l'ont précédée et dont il n'est pas établi qu'il aurait été ultérieurement modifié sur une question autre que celle de la sortie de Me Briard lors du vote de la délibération du 26 mars 2002, que celle-ci a bien été adoptée par le conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat ; que M. X ne peut donc utilement soutenir qu'elle n'existerait pas et que le licenciement aurait été décidé par le président de cet établissement par lettre du 3 avril 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-16 du code de la construction et de l'habitation : «Le conseil d'administration... 6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R.421-19 ;» qu'aux termes de l'article R.421-19 dudit code : «Le président... propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.» ; qu'aux termes de l'article R.421-18 du même code : «Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. / La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance...» ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le président de l'Office a proposé par écrit au conseil d'administration de licencier M. X ; que, par suite, le moyen soulevé par ce dernier et tiré de l'absence de proposition du président en méconnaissance de l'article R.421-18 précité doit être écarté ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les membres du conseil ont reçu au moins dix jours à l'avance l'ordre du jour de la séance du 26 mars 2002, seul document exigé par l'article R.421-18 précité ; que par suite la circonstance, à la supposer établie, que le projet de sanction n'aurait pas été joint à l'ordre du jour est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat à leur encontre, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 4-2 du contrat d'engagement de M. X, relatifs aux modalités de l'intervention du bureau, sont inopérants dans le présent litige qui présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en quatrième lieu, que si en application des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988, M. X avait droit à la communication de son dossier et a être informé de ce droit, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'intimé de lui faire connaître l'ensemble des griefs retenus à son encontre avant l'entretien du 8 mars 2002 ; qu'en outre, la circonstance que les reproches adressés aient fluctué dans le temps est sans conséquence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il est constant que M. X a eu communication en temps utile de l'ensemble des griefs finalement retenus à son encontre ;

Considérant, en cinquième lieu, que si seuls les membres du conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction peuvent légalement participer à ses délibérations, des tiers peuvent être entendus à titre de conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance du 26 mars 2002, durant laquelle le conseil d'administration de l'office a siégé en tant qu'instance d'instruction et organe de décision à la fois en matière disciplinaire et en matière d'insuffisance professionnelle, Me Briard, avocat de l'intimé, a pris la parole à plusieurs reprises, parfois spontanément, y compris après le départ de M. X et de son conseil ; que, toutefois, hors la présence de ces derniers, Me Briard n'est pas intervenu sur l'opportunité de la sanction et a seulement confirmé sa précédente recommandation en faveur de la procédure de licenciement pour faute, qui lui semblait préférable à celle de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il a ainsi joué son rôle de conseil d'une autorité administrative exerçant son pouvoir de décision ; qu'en revanche, à supposer même qu'il n'ait pas quitté la salle au moment du vote, il est constant qu'il n'a pas participé au scrutin ; que dès lors, et compte-tenu de ce que le vote a eu lieu à bulletin secret et de ce que le licenciement a été décidé à une très large majorité, la présence de Me Briard n'a pas porté atteinte au droit de M. X de présenter utilement sa défense et n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la délibération litigieuse ;

Considérant, en sixième lieu, que s'il est établi qu'à son arrivée devant le conseil, le président a précisé à l'appelant que son temps de parole serait limité à dix minutes, M. X a pu présenter sa défense durant une quarantaine de minutes, même s'il a dû s'interrompre à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne saurait prospérer ;

Considérant, en septième lieu, que le procès-verbal du conseil d'administration du 26 mars 2002 mentionne son objet et le nom de toutes les personnes présentes, y compris les conseils de M. X et de l'office ; que, de plus, il indique et précise qu'il concerne une réunion de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat ; qu'ainsi les vices de forme tirés de l'imprécision du procès-verbal sur ces différents points doivent en tout état de cause être écartés ;

Considérant, en huitième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la délibération du conseil d'administration comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la lettre du 3 avril 2002 notifiant le licenciement à l'intéressé réitère cette motivation, le moyen tiré d'une violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en neuvième lieu, que si M. X soutient que la délibération du

26 mars 2002 serait entachée de rétroactivité illégale, dès lors qu'elle aurait prévu une date d'entrée en vigueur antérieure à celle de sa transmission en préfecture, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à cette dernière formalité le 5 avril 2002 et que la cessation de fonctions de l'appelant est intervenue le 15 avril 2002 ; qu'ainsi le moyen soulevé n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en dixième lieu, qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation, les Offices Publics d'Aménagement et de Construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que conformément aux dispositions de l'article L.421-2 du même code, ils sont rattachés à une collectivité territoriale ; que leurs directeurs généraux sont des agents de droit public ; que M. X, recruté par un contrat en date du 12 juillet 2001, est un agent public non titulaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l' article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...)» ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi susmentionnée n° 84-53 du 26 janvier 1984 : «Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : ... Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.» ; que ces dispositions de l'article 47 sont applicables au directeur de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat en vertu de l'article 1er du décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 selon lequel «La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée comme suit : ... d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements» ; qu'il résulte de tout cela que les dispositions du décret du 15 février 1988 sont applicables à M. X ; que dès lors, et contrairement à ce qu'il allègue, le conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat pouvait le licencier pour motif disciplinaire dans le respect des conditions définies par les articles 40 à 49 du décret précité ;

Considérant, en onzième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a dénoncé par voie de presse diverses irrégularités, touchant notamment aux modalités d'attribution des logements sociaux et au recrutement des personnels, qui auraient été commises au sein de l'Office par des élus ou certains de ses agents ; qu'à supposer même que quelques reproches soient fondés et aient été mis en évidence par une mission d'inspection, et que

M. X ne se soit confié à la presse que pour répondre à des accusations publiquement prononcées à son encontre, l'intéressé a méconnu l'obligation de réserve qui s'imposait à lui ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces versées au dossier, étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que même si l'intimé n'établit pas la matérialité de l'ensemble des autres griefs qu'il opposait à M. X, que ce soit en matière disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux fonctions de directeur occupées par l'intéressé, le conseil d'administration aurait pris la même sanction s'il n'avait retenu que le grief relatif à la méconnaissance de l'obligation de réserve ; que bien que M. X n'ait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire auparavant, la faute ainsi commise était de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, qu'il soit mis fin à ses fonctions ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 26 mars 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par l'appelant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 9 février 2006 par le Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat en date du 26 mars 2002.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2002 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et à l'Office Public d'Aménagement et de Construction du pays d'Aix Habitat.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA01004 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01004
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;06ma01004 ?
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