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06/05/2008 | FRANCE | N°06MA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06MA00263


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée le 3 février 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile chez

M. et Mme Mohamed X, ..., par Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303621 rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a

présenté contre ce refus, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée le 3 février 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile chez

M. et Mme Mohamed X, ..., par Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303621 rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre temporaire de séjour, avec droit au travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre temporaire de séjour avec droit au travail dans un très bref délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de cette autorité administrative rejetant le recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) » ; que, d'une part, la décision du 8 avril 2003 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ; que d'autre part, en l'absence de justification d'une demande de communication des motifs présentée dans les conditions prescrites par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X doit aussi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui indique que la situation de l'intéressé a été examinée au regard de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un entretien avec l'intéressé ou une convocation préalable à la décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2002 pour rejoindre ses parents qui résident régulièrement sur le territoire ; que toutefois l'appelant, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées, que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé ne troublerait pas l'ordre public ; qu'en outre, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas que son retour au Maroc aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

N° 06MA00263 2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00263
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;06ma00263 ?
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