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06/05/2008 | FRANCE | N°05MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05MA02642


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour

M. Roch-Bernard X, élisant domicile ...,par Me Touitou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203180 / 0404315 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur des constructions navales de Toulon en date du 2 février 1999 l'affectant à la

sous-direction « achats » et qu'il a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnisation demandée à raison de cette décision, ainsi que d

es décisions du ministre de la défense en date

du 4 juin 2002 et 7 juin 2002 porta...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour

M. Roch-Bernard X, élisant domicile ...,par Me Touitou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203180 / 0404315 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur des constructions navales de Toulon en date du 2 février 1999 l'affectant à la

sous-direction « achats » et qu'il a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnisation demandée à raison de cette décision, ainsi que des décisions du ministre de la défense en date

du 4 juin 2002 et 7 juin 2002 portant licenciement et radiation des cadres;

2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir ses demandes indemnitaires à hauteur de 100 000 euros au titre du préjudice moral et de 232 149,68 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts capitalisés à compter du 22 juillet 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la fois au titre de la première instance et au titre de l'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement N° 0203180 / 0404315 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2005 en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions en annulation de la décision du directeur des constructions navales de Toulon en date du 2 février 1999 l'affectant à la sous-direction des achats et qu'il a, d'autre part, limité à la somme de 1 500 euros les indemnisations demandées à raison de cette décision et de ses conséquences, notamment des décisions du ministre de la défense en date du 4 juin 2002 et du 7 juin 2002 portant respectivement licenciement pour inaptitude physique et radiation des cadres de l'intéressé ; que l'article 1er dudit jugement a toutefois annulé ces deux dernières décisions aux motifs que les conclusions du médecin expert ayant conclu à l'inaptitude définitive de M. X n' avaient été communiquées ni à l'intéressé, ni à son médecin personnel et que M. X n'avait pas été informé de la date de réunion du comité médical, ni de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la décision d'affectation prise par le directeur des constructions navales le 2 février 1999 :

Considérant, en premier lieu, que M. X, ingénieur titulaire de deux doctorats en sciences, qui avait jusque là exercé des fonctions d'ingénieur d'études et d'enseignement dans sa spécialité, a été recruté en 1989 selon contrat à durée indéterminée régi par le décret du 4 mai 1988 relatif à certains agents des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense, en qualité d'ingénieur spécialiste en électronique industrielle et automatisation ; que le requérant a exercé de manière très satisfaisante cette fonction technique de haut niveau, qui en faisait le conseiller des « ingénieurs navires » dans sa spécialité, jusqu'aux années 1997 - 1998, lorsque son poste a été supprimé dans le cadre d'une politique de restructuration de la direction des constructions navales (DCN) ; que par décision du directeur des constructions navales du 2 février 1999, M. X a alors été affecté sur un poste d'acheteur-négociateur au service « achats-rechanges et appareils » à la sous-direction des achats ;

Considérant qu'il résulte des pièces au dossier que le poste en cause était un poste d'agent technico-commercial, exigeant des compétences juridiques, administratives et techniques ; que si le requérant pouvait acquérir les compétences administratives et juridiques qui lui manquaient, les compétences techniques requises étaient d'un niveau notablement inférieur à celui des fonctions précédemment exercées par l'intéressé ; que M. X a soutenu, dans sa réclamation indemnitaire, qu'un tel poste « était occupé usuellement par des agents de catégorie B ou C sous les ordres d'une secrétaire administrative de catégorie B », et qu'il n'a pas été contredit par l'administration dans ses écritures en défense ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait conservé le même niveau de rémunération, que cette affectation amoindrissait les responsabilités de M. X et présentait, par suite, le caractère d'une décision lui faisant grief dont il était recevable à demander l'annulation ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté pour irrecevabilité les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. X devant le tribunal administratif ;que dans cette mesure, il encourt l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées ;

Considérant que le contrat passé en 1989 entre l'administration et M. X se borne à mentionner sa qualité d'ingénieur et ne précise pas la nature des missions susceptibles de lui être confiées ; qu'il n'est donc pas incompatible avec l'emploi de ses compétences techniques dans le service administratif des achats où il a été réaffecté à la suite de la suppression de son poste intervenue dans le contexte de restructuration des services techniques de l'arsenal de Toulon et de mise en cause du fonctionnement général des services administratifs de cet arsenal, notamment du service des achats ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas que cette affectation ne répondrait pas à l'intérêt du service ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ses conclusions présentées à fin d'annulation de cette mesure doivent donc être rejetées ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que dans son article 1er non contesté, le jugement attaqué a constaté l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical pour déclarer M. X définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et a, en conséquence, annulé les décisions du ministre de la défense en date du 4 juin 2002 et du 7 juin 2002 portant respectivement licenciement pour inaptitude physique et radiation des cadres de l'intéressé ; que les seules conclusions d'une expertise psychiatrique, d'ailleurs effectuée quelques semaines après que l'intéressé eût été déclaré apte à la reprise du travail, ne permettent pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité interne des décisions de licenciement et de radiation des cadres prises à l'égard de M. X ; que les annulations prononcées ayant pour conséquence d'obliger l'administration à réintégrer rétroactivement l'intéressé et à reconstituer sa carrière avant, le cas échéant, de réexaminer selon une procédure régulière l'aptitude de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal ait rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le ministre de la défense a pris en 2002 deux décisions irrégulières concernant la situation individuelle de M. X, fondées sur une déclaration d'inaptitude physique totale et définitive de l'intéressé qui n'est pas établie par les pièces du dossier, l'administration ayant d'ailleurs admis par la suite le caractère non définitif de cette aptitude ; que si le lien de causalité entre ces décisions fautives de l'administration et les problèmes de santé et familiaux de l'intéressé ne sont pas établis avec certitude, non plus que le harcèlement moral allégué par M. X qui s'est lui-même mis à l'écart du service pendant quelques mois, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé apparaissent néanmoins importants ; qu'il en sera fait une juste appréciation en allouant à M. X à ces titres respectifs les sommes de 10 000 et 5 000 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le ministre de la défense à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X dirigées contre le décision du directeur des constructions navales de Toulon en date du 2 février 1999 l'affectant à la

sous-direction des achats.

Article 2 : L'indemnité que le ministre de la défense a été condamné à verser à M. X par l'article 2 du jugement n° 0203180 / 0404315 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2005 est portée à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros).

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé pour le surplus en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roch-Bernard X et au ministre de la défense.

N° 05MA02642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02642
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;05ma02642 ?
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