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06/05/2008 | FRANCE | N°05MA01811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05MA01811


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour Mme Brigitte X élisant domicile ...), par Me Touitou, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01488 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2005 a) en tant qu'il a intégralement rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 septembre 1999, par laquelle la ville de Marseille a renouvelé son contrat de danseuse soliste au ballet municipal du 1er octobre 1999 au 30 novembre 1999 inclus, et de la lettre du 6 décembre 1999 du direc

teur général du personnel lui proposant une intégration au sein des servi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour Mme Brigitte X élisant domicile ...), par Me Touitou, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01488 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2005 a) en tant qu'il a intégralement rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 septembre 1999, par laquelle la ville de Marseille a renouvelé son contrat de danseuse soliste au ballet municipal du 1er octobre 1999 au 30 novembre 1999 inclus, et de la lettre du 6 décembre 1999 du directeur général du personnel lui proposant une intégration au sein des services municipaux et lui rappelant que son contrat prendrait fin le

29 février 2000, d'autre part, à la condamnation de la ville à lui verser la somme de

15 244.90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement illégal, b) en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 par laquelle la ville a renouvelé son contrat pour une durée de trois mois jusqu'au 29 février 2000, sans possibilité de renouvellement, et de la lettre du

10 janvier 2001 du même directeur, prise sur recours gracieux, refusant de rapporter cette décision ;

2°) d'annuler dans leur intégralité ces quatre décisions et de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 janvier 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Touitou pour Mme X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la ville de Marseille en qualité de danseuse soliste dans le corps de ballet de l'opéra par un premier contrat à durée déterminée couvrant la période du 7 octobre 1980 au 30 septembre 1981 ; qu'elle a continué à exercer ses fonctions en la même qualité par différents contrats successifs, puis par simples décisions de renouveler le contrat, ayant tous une durée déterminée d'un an et expirant, en dernier lieu le

30 septembre 1991 ; qu'à compter de cette date, l'intéressée a fait l'objet de décisions en date des 27 septembre, 29 novembre et 6 décembre 1999, en vertu desquelles elle a cessé d'être employée à compter du 29 septembre 2000 ; que Mme X a demandé l'annulation de ces décisions, ainsi que de la décision du 10 janvier 2001 rejetant le recours gracieux formé contre ces mêmes décisions, au Tribunal administratif de Marseille et lui a également demandé de condamner la ville de Marseille à l'indemniser des préjudices ayant résulté, selon elle, des décisions litigieuses ; qu'elle fait appel du jugement du 19 mai 2005 en tant qu'il a rejeté certaines de ses demandes d'annulation et a intégralement rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision du 27 septembre 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ainsi que dit

ci-dessus, a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs d'une durée d'un an depuis octobre 1980 jusqu'au 30 septembre 1999 ; que la décision de la ville de Marseille, en date du

27 septembre 1999, de conclure un contrat pour la seule période de deux mois courant du

1er octobre au 30 novembre 1999 exprime le refus de la commune de renouveler à l'identique le contrat antérieur et fait ainsi, alors même que Mme X ne dispose pas d'un droit à un tel renouvellement, grief à l'intéressée ; que par suite, elle est recevable, contrairement à ce que le tribunal a jugé, à en demander l'annulation ;

Considérant que la décision litigieuse est signée pour le maire, par délégation, par l'adjoint au maire délégué à la culture, Mme Y; que la ville de Marseille n'établit pas, ni même n'allègue, que le signataire de cette décision bénéficie d'une délégation de compétence régulière en la matière ; que pour ce motif, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision en cause ;

S'agissant de la décision du 29 novembre 1999 :

Considérant que la décision de la ville de Marseille en date du 29 novembre 1999 a comme objet de renouveler pour une durée fixée à trois mois cette fois, le contrat qui devait l'être pour deux mois en vertu de la décision du 27 septembre 1999 ; que cette dernière décision citée étant annulée par le présent arrêt comme indiqué ci-dessus, la décision du 29 novembre 1999 doit être regardée comme exprimant, à l'exemple de la décision du 27 septembre 1999, le refus de la commune de renouveler à l'identique le contrat annuel antérieur reconduit depuis

octobre 1980 ; que par suite, alors même que Mme X ne dispose pas d'un droit à un tel renouvellement, la décision du 29 novembre 1999 lui fait grief ; que dès lors, l'intéressée est recevable à en demander l'annulation totale et non, comme le tribunal administratif l'a jugé, la seule annulation partielle en tant que la décision du 29 novembre 1999 disposait que l'intéressée ne bénéficierait à l'avenir d'aucun nouveau renouvellement ;

Considérant que cette décision est signée pour le maire, par délégation, par l'adjoint au maire délégué à la culture, Mme Y; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé pour la partie de la décision qui, selon lui, faisait seule grief, la ville de Marseille n'établit pas, ni même n'allègue, que le signataire de la décision attaquée bénéficie d'une délégation de compétence régulière en la matière ; que pour ce motif, Mme X est fondée à demander l'annulation intégrale de cette décision ;

S'agissant de la décision du 6 décembre 1999 :

Considérant que le courrier du 6 décembre 1999, pour une part, se bornait à rappeler le contenu de la décision du 1999 et, pour une autre part, proposait à Mme X une nomination sur deux emplois distincts de nature à rendre possible son intégration ultérieure dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a opposé à la requérante que cette décision ne lui fait pas grief et, par suite, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elles étaient à ce titre irrecevables ;

S'agissant de la décision du 10 janvier 2001 :

Considérant que l'article 1er du jugement attaqué prononce l'annulation de cette décision ; que par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour annule la décision du

10 janvier 2001 sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 novembre 1999 en vertu de laquelle Mme X a cessé d'être employée par la ville de Marseille est annulée en vertu du présent arrêt ; que dès lors, Mme X ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un préavis et à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions du décret du

15 janvier 1988 susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X a continué de travailler après l'expiration de son dernier contrat à durée déterminée annuel et si les prolongations de contrat de deux mois, puis trois mois, décidées ensuite par la ville de Marseille sont annulées pour incompétence du signataire par le présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à la diminution incontestée de l'activité du ballet de l'opéra de la commune, que l'intention des parties était, dans les circonstances de l'espèce, de renouveler à compter du

1er octobre 1999 le contrat annuel dont l'intéressée bénéficiait antérieurement ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X avait vocation à continuer d'être employée en qualité de danseuse soliste par la ville de Marseille au-delà de la date du 29 février 2000, à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; que par suite, l'intéressée n'a pas subi, du fait des décisions annulées, un préjudice matériel indemnisable ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions, en l'absence d'appréciation négative sur sa manière de servir et eu égard aux tentatives de reclassement qui ont été effectuées auparavant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X a subi du fait des décisions annulées un préjudice moral devant donner lieu à indemnisation ;

Considérant, enfin, que Mme X n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu'elle a subi un préjudice résultant de congés auxquels elle pouvait légalement prétendre et qu'elle n'aurait pu prendre du fait des décisions annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas annulé la décision du 17 septembre 1999 et n'a annulé que partiellement la décision du 29 novembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner la ville de Marseille à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 27 septembre 1999 de renouveler le contrat de Mme X pour une période limitée à deux mois et la décision du 29 novembre 1999 de renouveler une dernière fois le contrat de Mme X pour une période de trois mois expirant le

29 février 2000 sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 01-01488 du Tribunal administratif de Marseille en date du

19 mai 2005 est annulé en ce qu'il a de contraire au précédent article.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : La ville de Marseille versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et à la ville de Marseille.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

05MA01811

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01811
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;05ma01811 ?
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