Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005, présentée par M. Serge X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-03182 rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 11 mars 2004 de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois, dont 3 avec sursis, à la sanction de la révocation qui lui avait été initialement infligée ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2004 pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à lui payer les salaires qu'il a perdus ;
4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Aubert, substituant Me Petit, pour la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le
15 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la recommandation du conseil de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 11 mars 2004 proposant de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont trois avec sursis, à celle de la révocation qui lui a été infligée par le président de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin ;
Sur la légalité de la recommandation du 11 mars 2004 :
Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement du 15 décembre 2004 ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant que si M. X demande à la Cour de condamner la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à lui payer les salaires qu'il n'a pas perçus, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que de telles conclusions, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par
M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA00467
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