La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°05MA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05MA00467


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005, présentée par M. Serge X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-03182 rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 11 mars 2004 de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois, dont 3 avec sursis, à la sanction de la révocation qui lui avait été initialement infligée ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2004 pour ex

cès de pouvoir ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005, présentée par M. Serge X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-03182 rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 11 mars 2004 de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois, dont 3 avec sursis, à la sanction de la révocation qui lui avait été initialement infligée ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2004 pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à lui payer les salaires qu'il a perdus ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les observations de Me Aubert, substituant Me Petit, pour la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le

15 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la recommandation du conseil de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 11 mars 2004 proposant de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont trois avec sursis, à celle de la révocation qui lui a été infligée par le président de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin ;

Sur la légalité de la recommandation du 11 mars 2004 :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement du 15 décembre 2004 ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant que si M. X demande à la Cour de condamner la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à lui payer les salaires qu'il n'a pas perçus, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que de telles conclusions, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par

M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA00467

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00467
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;05ma00467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award