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06/05/2008 | FRANCE | N°05MA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05MA00063


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2005, présentée par Me Jean-Michel Mariaggi, avocat, pour M. François X, élisant domicile 2 rue Bonaparte à

Ajaccio (20000) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Corse-du-Sud en date du 10 juillet 2002 prononçant sa titularisation au grade d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, deuxième classe, et de la décision du 19 novembr

e 2002 de cette même autorité rejetant sa demande du 10 septembre 2002 tendant au retrai...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2005, présentée par Me Jean-Michel Mariaggi, avocat, pour M. François X, élisant domicile 2 rue Bonaparte à

Ajaccio (20000) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Corse-du-Sud en date du 10 juillet 2002 prononçant sa titularisation au grade d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, deuxième classe, et de la décision du 19 novembre 2002 de cette même autorité rejetant sa demande du 10 septembre 2002 tendant au retrait de cet arrêté ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du président du conseil général de la Corse-du-Sud ;

3°/ de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que M. X ayant saisi le Tribunal administratif de Bastia de conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant sa titularisation dans le grade d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, ainsi que de la décision rejetant sa contestation relative aux modalités de cette titularisation, il peut régulièrement interjeter appel contre la décision juridictionnelle rendue dans cette instance, conformément à l'article R.811-1 du code de justice administrative, dès lors qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens de l'article R.222-13 dudit code ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que par arrêté du 5 décembre 2000, M. X, qui exerçait jusqu'alors en tant que contractuel les fonctions d'architecte urbaniste à la collectivité territoriale de Corse, a été recruté à compter du 1er décembre 2000 par le président du conseil général de la Corse-du-Sud en qualité d'ingénieur en chef territorial de première catégorie de deuxième classe stagiaire ; que par arrêté du 10 juillet 2002, le président du conseil général de la Corse-du-Sud l'a titularisé, à compter du 1er décembre 2001, et l'a promu en qualité d'ingénieur en chef de première catégorie de deuxième classe, huitième échelon, en le rémunérant comme tel ; que M. X, qui ne conteste pas la mesure de titularisation en elle-même, s'est plaint devant le Tribunal administratif de Bastia de n'avoir pas été titularisé dans la première classe du grade d'ingénieur en chef de première catégorie, et de n'avoir pas vu sa rémunération maintenue au niveau de celle dont il bénéficiait antérieurement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de

l'article 15 du décret susvisé du 9 février 1990, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, que lorsque les fonctionnaires ingénieurs en chef de première catégorie stagiaire sont titularisés, ils sont reclassés dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de première catégorie dans les conditions fixées aux articles 16 à 18 dudit décret ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et des trois-quarts au-delà de

12 ans. » ;

Considérant qu'il est constant que, compte tenu de son ancienneté en tant que contractuel, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées en promouvant

M. X au huitième échelon du grade d'ingénieur en chef de première catégorie de deuxième classe, avec une ancienneté de 2 ans 4 mois et 15 jours ; que si M. X soutient que, compte tenu de son ancienneté acquise, il pouvait prétendre à être nommé au grade d'ingénieur en chef de première catégorie de première classe, il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article 15 que son reclassement ne pouvait s'opérer qu'en qualité d'ingénieur en chef de première catégorie de seconde classe ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à contester cette titularisation en qualité d'ingénieur en chef de première catégorie de deuxième classe ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2001-640 du

18 juillet 2000 modifié : « I. 2° Lorsque l'application des dispositions du statut particulier de cadres d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux, qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieurs jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés... » ; que, par ailleurs, si l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1990 prévoit que le grade d'ingénieur en chef de première catégorie comporte trois classes, il résulte des dispositions de l'article 50 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 que la classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade ; que contrairement à ce que soutient

M. X, l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984 s'applique aux dispositions de l'article 13 relatif au traitement que peuvent conserver, à titre personnel, les fonctionnaires territoriaux non-titulaires une fois qu'ils sont titularisés ; que l'article 24 du même décret du 2 février 1990, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose quant à lui : « Peuvent être nommés ingénieurs en chef de première catégorie de première classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de première catégorie de seconde classe qui justifient au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur classe. » ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent être nommés ingénieurs en chef de première catégorie hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de première catégorie de première classe qui justifient au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement d'au moins un an et neuf mois d'ancienneté dans le troisième échelon de leur classe. » ; que les modalités d'avancement, comparables à celles requises pour un avancement de grade, assimilent, en application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984, les ingénieurs en chef de première catégorie de première classe et les ingénieurs en chef de première catégorie hors classe à deux grades distincts, et tous deux différents du grade d'ingénieur en chef de la catégorie de seconde classe ;

Considérant que par arrêté du 7 janvier 2002, M. X a été admis à percevoir, en qualité de stagiaire, la rémunération afférente au troisième chevron du groupe hors échelle A de son grade ; que s'il est fondé à soutenir que cette mesure ne correspond pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à l'allocation d'une indemnité compensatrice, elle n'a créé pour l'intéressé aucun droit à son maintien à partir du moment où sa condition de stagiaire, qui avait justifié l'édiction de cette mesure, a cessé du fait de l'intervention de l'arrêté de titularisation ; qu'il en va de même, d'ailleurs, des droits pécuniaires que l'intéressé tirait de sa situation antérieure d'agent contractuel de la collectivité territoriale de Corse, qui n'ont pu perdurer au-delà de la période d'emploi correspondante ;

Considérant, dans ces conditions et compte tenu de la combinaison des dispositions précitées qui s'opposent à ce que M. X puisse conserver à titre personnel le bénéfice d'un indice supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel il a été titularisé, que l'administration a pu, à bon droit, décider qu'il serait rémunéré à l'indice correspondant au huitième et dernier échelon du grade d'ingénieur en chef de première catégorie de deuxième classe ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des décrets n° 2003-1024 du 27 octobre 1004 et 2004-1226 du

17 novembre 2004, qui sont postérieurs aux décisions attaquées ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article 85 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, qui concerne le reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions, qui est dépourvu d'incidence sur le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au département de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

05MA00063

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00063
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;05ma00063 ?
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