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05/05/2008 | FRANCE | N°07MA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07MA00706


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00706, présentée par Me Lambert, avocat, pour M. Jean Claude X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405704 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2004 par lequel le maire de Clans (Alpes-Maritimes) a réglementé la circulation sur le chemin des Tuves et à la condamnation de la commune de Clans à lui verser la somme

de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00706, présentée par Me Lambert, avocat, pour M. Jean Claude X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405704 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2004 par lequel le maire de Clans (Alpes-Maritimes) a réglementé la circulation sur le chemin des Tuves et à la condamnation de la commune de Clans à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Clans à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Plenot de la Selarl Burlett Plénot Suarès Blanco Orlandini, avocat de la commune de Clans ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 février 2004 par lequel le maire de Clans (Alpes-Maritimes) a réglementé la circulation sur le chemin des Tuves dont il est propriétaire riverain ;

Considérant en premier lieu que pour estimer que la demande de première instance était irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, les premiers juges se sont fondés sur les divers documents produits par le requérant ainsi que par le maire de la commune de Clans relatifs à la réalité de l'affichage de l'arrêté litigieux en mairie ; que, par suite, le Tribunal a respecté l'égalité des armes entre les parties et le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat délivré par le maire de Clans, que l'arrêté susmentionné en date du 24 février 2004, qui est un acte réglementaire, a été affiché en mairie et sur les panneaux d'information de la commune du 25 février au 31 mai 2004 ; que les attestations produites par le requérant de personnes se présentant comme des habitants de Clans, indiquant que le ou les signataires n'ont jamais vu affiché sur les panneaux d'information de la commune l'arrêté litigieux ne sont pas, par elles-mêmes, et dans les termes où elles sont rédigées, de nature à établir que ledit arrêté n'aurait pas été effectivement affiché ; que si M. X soutient qu'une employée communale aurait confirmé à l'un des signataires des attestations que l'arrêté du 24 février 2004 n'avait pas été affiché, il n'en justifie pas par la communication d'un document ayant valeur probante ; que, nonobstant la circonstance que cet arrêté avait lui-même prévu un affichage sur les lieux, la publication effectuée par voie d'affichage en mairie a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à compter du 25 février 2004 ; que le recours gracieux formé par M. X contre la décision querellée est parvenu en mairie le 16 juillet 2004, au-delà de ce délai de recours contentieux, et n'a donc pu conserver ledit délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Clans en date du 24 février 2004, qui avait été enregistrée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Clans une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Clans, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Clans est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Claude X et à la commune de Clans.

N° 07MA00706 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00706
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;07ma00706 ?
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