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05/05/2008 | FRANCE | N°07MA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07MA00616


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00616, présentée par Me Debeaurain, avocat, pour M. Jean-Claude X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605701 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castellane (Alpes de Haute Provence) à lui verser la somme de 3 418 430,50 F en réparation du préjudice subi du chef de la non disposition du volume d'eau convenu en ce qui c

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00616, présentée par Me Debeaurain, avocat, pour M. Jean-Claude X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605701 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castellane (Alpes de Haute Provence) à lui verser la somme de 3 418 430,50 F en réparation du préjudice subi du chef de la non disposition du volume d'eau convenu en ce qui concerne la source dite A et la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du chef de l'excès d'eau prélevé par la commune dans la source dite B, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la commune de Castellane à lui verser les sommes de 3 418 430,50 F (521 136,37 euros) et de 500 000 F (72 224,50 euros) assorties des intérêts au taux légal, les intérêts échus le 11 octobre 1996 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner la commune de Castellane à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Tora, avocat de la commune de Castellane ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire depuis le 17 novembre 1989 à Castellane (Alpes de Haute Provence), au lieu-dit La Lagne, de plusieurs parcelles de terrain ; que sur certaines de ces parcelles surgissent et s'écoulent trois sources, dont la source dite de La Lagne (dénommée source A par l'intéressé) et la source dite du Robion (source B) ; que par acte du 17 décembre 1956, la source A a été vendue à la commune de Castellane, celle-ci s'engageant à faire bénéficier les anciens propriétaires d'une surverse avec un débit de 6 litres par seconde ; que, par acte de constitution de servitude de la même date, il était également prévu que la commune mette en place autour du lieu de captage de cette source un périmètre de protection ; que, par acte du 27 décembre 1930, la source B a également été vendue à la commune de Castellane, celle-ci s'engageant à ce que le surplus de l'eau de la source non employée par elle appartiendrait à l'ex-propriétaire ; que, par arrêté du 6 octobre 1930, le préfet des Basses-Alpes avait autorisé la commune à dériver une partie des eaux de cette source B, limité le volume à prélever à 2,5 litres par seconde, et imposé la pose d'un appareil de jauge permettant aux particuliers de contrôler le débit effectivement utilisé ; que, s'agissant de la source A, M. X estimait d'une part que le débit de la surverse constaté le 16 août 1996 de 1,07 litres par seconde, inférieur aux 6 litres par seconde dus par la commune, provenait de travaux effectués par la commune sur le réseau pendant l'été 1995, et d'autre part, que l'absence alléguée par lui de périmètre de protection l'empêchait de réaliser les travaux de construction de sa maison d'habitation autorisés depuis le 6 janvier 1992 ; que, s'agissant de la source B, M. X reprochait à la commune de Castellane de capter un volume d'eau supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 6 octobre 1930 du préfet des Basses Alpes et de ne pas avoir installé l'appareil de contrôle ; que, le 11 octobre 1996, il saisissait le Tribunal administratif de Marseille d'une demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis du chef des irrégularités sus-mentionnées ; que, par jugement en date du 4 juin 2002, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice tiré de l'absence de périmètre de protection et sursis à statuer sur le surplus de conclusions de la demande jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce sur l'existence des droits de reversement allégués par M. Y au regard des actes des 27 décembre 1930 et 17 décembre 1956 ; que le jugement en cause a été confirmé, par arrêt de la Cour administrative de Marseille en date du 21 février 2005 devenu définitif, en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires relatives à la non détermination du périmètre de protection ; que, par jugement du Tribunal de grande instance de Digne en date du 17 décembre 2003 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 avril 2006, M. X a été déclaré titulaire des droits de reversement prévus par les actes des 27 décembre 1930 et 17 décembre 1956 ; que, par jugement en date du 22 décembre 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. X tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis des chefs du non-respect par la commune du reversement de 6 litres par seconde des eaux de la source A, et du seuil maximum de 2,5 litres par seconde de captage des eaux de la source B ; que, par la présente requête, M. X relève appel de ce dernier jugement ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis., et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant que le maire de Castellane soutient que plus de quatre ans se sont écoulés entre la demande introductive d'instance de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille enregistrée le 11 octobre 1996 et la date d'acquisition par l'intéressé de sa propriété le 28 septembre 1989 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que M. Y n'a eu la certitude que le débit de la surverse de la source A était inférieur à 6 litres par seconde que par le constat d'huissier en date du 16 août 1996 et qu'il n'a découvert le captage par la commune d'une partie des eaux de la source B que courant 1996 ; que, la prescription n'ayant en conséquence commencé à courir à l'encontre de ses deux créances qu'à compter du 1er janvier 1997, l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Castellane ne peut qu'être rejetée ;

Sur le fond :

Considérant que, s'agissant de la source A, M. X soutient en premier lieu que des travaux effectués par la commune pendant l'été 1995 seraient à l'origine du débit de la surverse inférieur aux 6 litres par seconde qui lui sont dus en vertu de l'acte de vente du 17 décembre 1956 ; que ces travaux de captage et d'adduction des eaux de la source de La Lagne entrepris par la commune de Castellane ont le caractère de travaux publics ; que, par suite, la demande tendant à la réparation des dommages que M. X prétend avoir subis du fait de ces travaux a le caractère d'une demande en matière de travaux publics ; que le requérant ayant, en tant que bénéficiaire de la surverse, la qualité d'usager de ces travaux, il lui appartient d'établir le lien de causalité entre lesdits travaux et les dommages dont il se plaint ; qu'en l'espèce, il ne produit aucun document de nature à justifier que les travaux litigieux, ou l'état du réseau qu'il estime, sans autre précision, dégradé, seraient à l'origine du débit de 1,07 litres par seconde constaté le 16 août 1996, à la période d'étiage maximum ; qu'en revanche il résulte de l'instruction que le débit de la surverse de la source de la Lagne est variable suivant la période de l'année ; qu'ainsi, un débit de 22 litres par seconde y a été constaté par huissier le 17 décembre 1996 ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne peut être regardée comme engagée du fait des travaux effectués sur la source A ;

Considérant en deuxième lieu que M. X soutient également que la commune a commis une faute en ne respectant pas l'obligation qui lui incombe de fournir 6 litres d'eau par seconde par la surverse de la source A au requérant ; que M. X, qui caractérise son préjudice par l'impossibilité de mener à terme divers projets d'aménagement agricole, ne démontre cependant pas en quoi la faiblesse du débit de la surverse de la source de La Lagne pendant une partie de l'année l'empêcherait de réaliser les aménagements en cause, ni, à l'inverse, en quoi une diminution ou une absence de captage par la commune des eaux de la source A, compte tenu des insuffisances naturelles du débit de cette source à certaines périodes de l'année, lui assurerait une alimentation en eau suffisante pour réaliser ces mêmes aménagements ;

Considérant en troisième lieu que M. X reproche à la commune de Castellane de prélever sur la source B un volume d'eau supérieur aux 2,5 litres par seconde autorisés par l'arrêté du préfet des Basses Alpes en date du 6 octobre 1930, et de ne pas avoir installé l'appareil de contrôle prévu par ce même arrêté ; qu'en s'abstenant de mettre en place l'appareil de jauge destiné à vérifier les prélèvements d'eau opérés par la commune, celle-ci, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour vérifier l'existence et le volume des éventuels dépassements du seuil de 2,5 litres par seconde, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, cependant, M. X n'explicite ni la nature ni le montant de 500 000 F (72 224,50 euros) du préjudice qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Castellane une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés elle par et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castellane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Claude X versera à la commune de Castellane, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Castellane est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune de Castellane.

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mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00616
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;07ma00616 ?
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