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05/05/2008 | FRANCE | N°07MA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07MA00532


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00532, présentée par Me Blanc, avocat, pour Mme Khadija X élisant domicile rue des ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404592 du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'introduction en France de l'enfant mineur Yousra Y, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorit

é de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte, et à la c...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00532, présentée par Me Blanc, avocat, pour Mme Khadija X élisant domicile rue des ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404592 du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'introduction en France de l'enfant mineur Yousra Y, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 458 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 458 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission sur place au titre du regroupement familial de l'enfant Yousra Y, également de nationalité marocaine ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, qui réside régulièrement sur le territoire français, est divorcée et sans enfant ; que, par acte adoulaire notarié établi dans le cadre d'une procédure de kafala et homologué par un jugement marocain en date du 7 août 1998, la mère de Yousra Y, née au Maroc le 17 avril précédent, le père de l'enfant étant inconnu, a confié à Mme X la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de sa fille ; que celle-ci a été accueillie au domicile de Mme X dés son arrivée en France le 5 octobre 1998, alors qu'elle était âgée de cinq mois et demi et a vécu depuis sans discontinuer auprès de Mme X qui l'élève comme sa fille ; que, par suite, et bien que le jugement de kafala ait accordé un droit de visite à la mère de Yousra, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il n'a pas été exercé, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 avril 2004 a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'autorisation sollicitée dans le cadre du regroupement familial a été refusée et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône autorise l'introduction en France de Yousra Y au titre du regroupement familial auprès de Mme X ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt doivent être accueillies ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant d'une part que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité doivent être réputées présentées, n'établit pas avoir eu des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 458 euros correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 janvier 2007 et la décision en date du 23 avril 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande de Mme X d'introduction en France de Yousra Y au titre du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA00532 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00532
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BLANC-DUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;07ma00532 ?
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