La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°07MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07MA00342


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00342, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Nacer Eddine X élisant domicile chez M. Djamal X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407200 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autori

té à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiair...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00342, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Nacer Eddine X élisant domicile chez M. Djamal X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407200 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant en premier lieu que, pour attester de sa présence ininterrompue en France en 1999, 2000, et 2001, M. ALLLOUCHE ne produit qu'une attestation établie le 30 mars 2004 par le responsable de l'association Aide'Ministration selon laquelle il aurait chargé cet organisme d'effectuer des démarches administratives auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin de procéder à la régularisation de sa situation administrative pendant les années 1999 à 2002 ; que, par lui-même, ce document n'établit pas qu'il résidait habituellement sur le territoire français pendant la période concernée ; que, de surcroît, M. X ne fournit aucune pièce relative à sa présence en France en 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé doit être rejeté ;

Considérant en second lieu que si M. X a un fils et un frère en France, son épouse et ses quatre autres enfants résident en Algérie ; que, par suite, la décision querellée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer Eddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA00342 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00342
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;07ma00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award