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05/05/2008 | FRANCE | N°07MA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07MA00129


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00129, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Ouiza X née Y, élisant domicile chez M. Brahim Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504874 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée

;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00129, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Ouiza X née Y, élisant domicile chez M. Brahim Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504874 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Youchenko, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le tribunal administratif tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation personnelle et familiale en France ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient également devant la Cour que son état de santé, ses faibles ressources personnelles et l'impossibilité pour ses enfants demeurant en Algérie de prendre en charge financièrement les soins dont elle a besoin, ne lui permettaient plus de demeurer dans des conditions satisfaisantes dans son pays d'origine, elle invoque ainsi une situation, d'une part et comme l'ont justement apprécié les premiers juges, qui ressortit à un fondement juridique distinct de celui sur lequel elle a présenté sa demande de titre de séjour et ayant servi à fonder la décision en litige et qui ne pouvait être connue de l'administration au moment où celle-ci a statué sur la situation de l'intéressée et, d'autre part et surtout, qui n'est pas démontrée par le seul certificat médical établit en Algérie le 29 juin 2001, lequel certificat ne permet pas, de surcroît, de prendre en compte la gravité de la pathologie dont il est fait état ni de considérer que celle-ci ne pourrait pas être traitée de manière appropriée dans le pays d'origine de la requérante ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouiza X née Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA00129 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00129
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;07ma00129 ?
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