La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°06MA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 06MA00564


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 sous le n° 06MA0564, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par la SCP Bergel et Bergel, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Aix-en-Provence datée du 22 avril 2002 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cette décision du maire ;

3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 sous le n° 06MA0564, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par la SCP Bergel et Bergel, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Aix-en-Provence datée du 22 avril 2002 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cette décision du maire ;

3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les observations de Me Raz, de la SCP Bergel et Bergel, pour Mme Françoise X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 22 avril 2002, le maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire à Mme X, qui souhaitait réaliser un ensemble de salles de réception dans sa propriété à proximité de l'étang dont elle est propriétaire et qui est ouvert au public pour des activités halieutiques de loisir ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, que l'obligation de motiver formellement une décision administrative s'entend de celle de mentionner expressément, ou sous certaines conditions par référence, dans le corps de l'acte les motifs sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen de la requérante, qui soutient seulement que les motifs mentionnés dans la décision étant erronés, cette dernière n'est pas motivée au sens de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme, qui exige la motivation des décisions de rejet de demande de permis de construire, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu que la circonstance que la décision ne mentionne pas l'intégralité des avis recueillis au cours de l'instruction de la demande est sans effet sur sa légalité dès lors que les avis des services que mentionne la requérante dans sa requête ont bien été recueillis, comme elle l'indique d'ailleurs ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable au terrain d'assiette du projet de construction en litige n'autorise notamment dans cette zone que « les établissements de soins et de cure et d'accueil, lorsque leur présence n'est pas susceptible d'entraîner la réalisation ou l'extension d'équipements publics » ; qu'eu égard au contexte dans lequel elle est mentionnée, la référence ainsi faite par les auteurs du plan à des établissements d'accueil doit être limitée à un type particulier d'établissement à vocation médico-sociale, de nature publique ou privée, permettant l'accueil médicalisé ou non de certaines personnes dont l'état nécessite une telle prise en charge ; que des salles destinées à abriter les diverses manifestations susceptibles d'être organisées par la requérante ou des tiers, dans le cadre d'activité liées ou non à l'exploitation de l'étang, ne peuvent être regardées comme des établissements d'accueil au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aix-en-Provence pouvait légalement, pour le seul motif tiré de la contrariété du projet avec le règlement de la zone NB, refuser de délivrer le permis de construire en litige ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, relatifs aux autres motifs de la décision du 22 avril 2002, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par la décision attaquée le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00564

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00564
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL ET M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-30;06ma00564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award