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28/04/2008 | FRANCE | N°06MA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2008, 06MA00401


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Autissier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306235 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Penne-sur-Huveaune soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 26 octobre 2001, sur la place Henri Barbusse et soit condamnée à lui verser la somme globale de 9.475 euros ;

2°) de déclarer la commune de la Penne-sur-Huveaune responsable du

dit accident et de la condamner à lui verser la somme globale de 9.475 euros ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Autissier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306235 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Penne-sur-Huveaune soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 26 octobre 2001, sur la place Henri Barbusse et soit condamnée à lui verser la somme globale de 9.475 euros ;

2°) de déclarer la commune de la Penne-sur-Huveaune responsable dudit accident et de la condamner à lui verser la somme globale de 9.475 euros ;

3°) de condamner la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Allegrini, qui demande à la Cour de condamner la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser d'une part, la somme de 2.119,52 euros en remboursement de ses débours et d'autre part, la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour la commune de la Penne-sur-Huveaune, par Me Vaillant, qui conclut au rejet de la requête de Mme X et demande à la Cour de rejeter comme irrecevables des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de condamner Mme X à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2006 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour Mme X, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Baillon-Passe représentant Mme Jacqueline X,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la condamnation de la commune de la Penne-sur-Huveaune qu'elle estime responsable de la chute dont elle a été victime le 26 octobre 2001, vers 16h15, alors qu'elle circulait à pied sur la place Henri Barbusse ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser la somme globale de 9.475 euros en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône présente des conclusions tendant au remboursement des prestations versées à son assurée au titre de cet accident ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dénivellations entre les pavés dont l'instabilité aurait provoqué la chute de Mme X excédaient trois centimètres ; que ces défectuosités ne peuvent, dès lors, être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de la Penne-sur-Huveaune ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que, par une lettre du 6 novembre 2001, le maire de la commune ait indiqué à Mme X avoir transmis sa réclamation à l'assurance de la collectivité afin que lui soient remboursés tous les frais médicaux et de pharmacie et avoir également demandé au directeur des services techniques d'éliminer le « dénivelé de chaussée » ne vaut pas, en tout état de cause, reconnaissance de sa responsabilité par la commune dans l'accident subi par la requérante, qui se devait de porter à sa marche les précautions requises de tout piéton normalement attentif à ses déplacements ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Penne-sur-Huveaune soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, de même que celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Penne-sur-Huveaune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de la Penne-sur-Huveaune sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par la commune de la Penne-sur-Huveaune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à la commune de la Penne-sur-Huveaune, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00401

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00401
Date de la décision : 28/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : AUTISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-28;06ma00401 ?
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