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28/04/2008 | FRANCE | N°05MA03014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2008, 05MA03014


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2005, sous le n° 05MA03014, présentée pour le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS, par Me Msellati et le mémoire complémentaire en date du 30 novembre 2007 ;

Le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00574 en date du 23 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Spie-Trindel, Sudéquip, Socotec et de l'architecte M. X à lui verser la somme de 255.672 francs, assortie des intérêts au taux lég

al à compter du 1er janvier 1998, en réparation du préjudice subi du fait des d...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2005, sous le n° 05MA03014, présentée pour le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS, par Me Msellati et le mémoire complémentaire en date du 30 novembre 2007 ;

Le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00574 en date du 23 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Spie-Trindel, Sudéquip, Socotec et de l'architecte M. X à lui verser la somme de 255.672 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1998, en réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés suite aux travaux de construction d'un foyer pour personnes âgées situé place Saint Roch à Vallauris, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Spie-Trindel, Sudéquip, Socotec et de l'architecte M. X à lui verser la somme de 38.977 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés suite aux travaux de construction d'un foyer pour personnes âgées situé place Saint Roch à Vallauris ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Spie-Trindel, Sudéquip, Socotec et de l'architecte M. X à lui verser solidairement une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2006, présenté pour la société Amec Spie Sud-Est, venant aux droits de la société Spie-Trindel, dont le siège est situé 4 avenue Jean Jaurès BP 19 à FEYZIN Cedex (69551), par la SCP d'avocats Assus-Juttner ; la société Amec Spie Sud-Est conclut au rejet de la requête à titre principal et à titre subsidiaire à ce que les sociétés Sudéquip, Socotec et l'architecte M. X soit appelés en garantie et la condamnation du CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour l'architecte M. X, demeurant 54 boulevard Victor Hugo à Nice (06000), par Me Augereau ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2007, présenté pour la société Socotec, dont le siège est situé Les quadrants 3 avenue du centre à Guyancourt (78280), par Me Serre ; la société Socotec conclut au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie formulé par l'architecte M. X et la société Spie-Trindel, à ce que les sociétés Spie-Trindel, Sudéquip,et M. X soient appelés à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et à la condamnation de tous succombant à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Reina représentant la société Spie-Trindel et autres ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre de la construction d'un foyer pour personnes âgées, l'Office public d'habitations de Nice et des Alpes Maritimes a confié à la société Spie-Trindel, par un acte d'engagement signé le 16 janvier 1990, la réalisation des travaux relatifs au lot n° 7 « courants faibles » ; que les concepteurs de l'opération était M. X, architecte, la société Socotec, contrôleur technique et le bureau d'études Sudéquip ; que les travaux réalisés par la société Spie-Trindel ont été réceptionnés sans réserve le 18 avril 1994 ; que l'Office public d'habitations de Nice et des Alpes Maritimes a constaté en 1997 que le système de détection incendie installé par la société Spie-Trindel dans le foyer pour personnes âgées n'était pas conforme aux normes applicables en la matière ; que, par jugement du 23 septembre 2005, dont appel, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS, venant aux droits de l'Office public d'habitations de Nice et des Alpes Maritimes tendant à la condamnation solidaire de M. X et des sociétés Spie-Trindel, Socotec et Sudequip à lui verser la somme de 255.672 francs en réparation du dommage subi du fait des désordres constatés, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de rechercher, sans y être invité par les parties, si les désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale, et ne peut se saisir d'office de la question de savoir si les désordres étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage ; que si le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS soutient que le Tribunal administratif de Nice a soulevé d'office le caractère apparent des désordres pour rejeter sa demande, il résulte de l'instruction que le moyen était expressément invoqué par les parties présentes en première instance, et notamment par le mémoire présenté le 19 juin 2003 par la société Socotec ; qu'ainsi le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'Office public d'habitation de Nice et Alpes Maritimes soutient que le système de détection incendie mis en place par la société Spie-Trindel n'était pas conforme aux normes de sécurité applicables à la date de la signature du contrat de construction en cause, et notamment à l'arrêté du 23 mai 1989 fixant les normes pour les bâtiment de type U ; qu'il résulte en effet de l' instruction, et notamment du rapport daté du 8 juillet 1998, de l'expert de la Saretec, société d'arbitrage et d'expertise technique missionnée par la compagnie d'assurances dommages-ouvrages de l'Office public, que le système mis en place par la société Spie-Trindel ne comporte pas de séparation des zones de détection chambres et circulation, alors qu'une telle séparation était exigée par les normes en vigueur et par les pièces contractuelles ; que, à supposer même que le maître de l'ouvrage, et contrairement à ce que relève l'expert de la Saretec, n'ait pas donné son accord à la modification du contrat, en cours de réalisation des travaux, du marché en cause, les malfaçons dont se prévaut le requérant ne pouvaient, compte tenu de leur importance, qu'être apparentes au moment de la réception de l'ouvrage ; que dès lors, les désordres résultant de la non conformité du système incendie ne sont pas de nature à engager la responsabilité de M. Jean-Pierre X et des sociétés SPIE Trindel, Socotec et Sudequip sur le fondement des principes dont s 'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Spie-Trindel, Sudéquip, Socotec et de M. X les sommes que réclame le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS la somme de 1.000 euros qu'il versera à M. X et aux sociétés Spie-Trindel, Socotec et Sudéquip, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée du CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS versera les sommes de 1.000 euros à M. X, de 1.000 euros à la société Spie-Trindel, de 1.000 euros à la société Sudéquip et 1. 000 euros à la société Socotec.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et des sociétés Spie-Trindel, Socotec et Sudequip est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE LONG SEJOUR DE VALLAURIS, à l'Office public d'habitations de Nice et des Alpes Maritimes, à M. Jean Pierre X, aux sociétés Spie-Trindel, Socotec, Sudequip et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03014
Date de la décision : 28/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-28;05ma03014 ?
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