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24/04/2008 | FRANCE | N°06MA03254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 06MA03254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2006 sous le n° 06MA03254, présentée par la SCP d'avocats Gérard Germani, avocat pour la société LEADER RACING, dont le siège social se situe 1 quai de l'Epi à Saint- Tropez (83990) ;

La société LEADER RACING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205357, 0205376, 0205378, 0205383, 0205388, 0205390, 0205400 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette émis les 9 et 21

octobre 2002 par le maire de Saint-Tropez tendant au recouvrement de la rede...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2006 sous le n° 06MA03254, présentée par la SCP d'avocats Gérard Germani, avocat pour la société LEADER RACING, dont le siège social se situe 1 quai de l'Epi à Saint- Tropez (83990) ;

La société LEADER RACING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205357, 0205376, 0205378, 0205383, 0205388, 0205390, 0205400 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette émis les 9 et 21 octobre 2002 par le maire de Saint-Tropez tendant au recouvrement de la redevance d'occupation domaniale dues au titre des années 1988 à 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et les délibérations du conseil municipal de Saint-Tropez des 25 octobre 1993, 28 octobre 1994, 4 décembre 1995, 18 juin 1996, 30 juin 1997, 26 juin 1998 et 25 septembre 2002 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le maire de Saint-Tropez tendant au recouvrement des redevances d'occupation du domaine public portuaires dues au titre des années 1988 à 1998 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a établi l'appartenance au domaine public de la parcelle occupée par la société LEADER RACING, située au lieu dit Quai de l'Epi, en bordure du bassin du port de Saint-Tropez ; que le maire de la commune de Saint-Tropez, laquelle s'était vue confier la gestion du port par un arrêté du préfet du Var du 5 janvier 1984, a émis plusieurs titres de recettes à l'encontre de la société LEADER RACING, au titre de l'occupation de cette parcelle, pour les années 1988 à 1998 ; que par un jugement en date du 23 avril 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé les titres de recettes émis par le maire de la commune de Saint-Tropez les 23 octobre et 1er décembre 1998 à l'encontre de la société LEADER RACING, en contrepartie de l'occupation par celle-ci de locaux situés au 1 quai de l'Epi, sur le domaine public portuaire, au titre des années 1988 à 1998 ; qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal du 25 septembre 2002, le maire de la commune de Saint-Tropez a émis à l'encontre de la société requérante de nouveaux titres de recettes les 9 et 21 octobre 2002, pour ces mêmes années ; que par jugement en date du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société LEADER RACING tendant à l'annulation de ces titres de recette et des délibérations du conseil municipal de Saint-Tropez des 25 octobre 1993, 28 octobre 1994, 4 décembre 1995, 18 juin 1996, 30 juin 1997, 26 juin 1998 et 25 septembre 2002 ; que la société LEADER RACING relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en premier lieu en tenant compte des avantages de toute nature procurés par cette jouissance privative du domaine public et en second lieu en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à comparable à cette dépendance du domaine public ;

Considérant que le montant des redevances annuelles d'occupation du domaine public portuaire a été fixé par plusieurs délibérations successives du conseil municipal de Saint-Tropez, annexées aux titres en litige, dont la société LEADER RACING soulève l'illégalité, par la voie de l'exception ; que dans ces délibérations, le conseil municipal de Saint-Tropez fixe un tarif au mètre carré par catégorie de surface occupée, hangar, magasin, sol nu et détermine ainsi le montant de la redevance due par chaque occupant du domaine public portuaire en multipliant ledit tarif à la superficie occupée par le bénéficiaire dans chaque catégorie ; que la société LEADER RACING fait valoir que le montant des redevances réclamées par la commune de Saint-Tropez n'est pas justifié, d'une part, en raison de l'augmentation importante des tarifs applicables appliqué dans chaque catégorie de surface occupée entre 1988 et 1998, et d'autre part, du fait des modifications, selon les années, des surfaces prises en compte pour calculer le montant de cette redevance ; qu'il résulte effectivement de l'instruction qu'entre 1988 et 1992, le conseil municipal de Saint-Tropez a décidé d'augmenter de façon importante les tarifs appliqué dans chaque catégorie de surface occupée et qu'il existe des divergences entre les superficies de sol nu, de magasin, ou de hangar retenues par la commune pour calculer le montant de la redevance réclamée à la société LEADER RACING entre 1991 et 1998 ; que bien qu'elle ait été invitée à faire valoir ses observations sur les motifs de l'augmentation des tarifs décidée par le conseil municipal et sur les incohérences relevées dans le calcul des superficies du local occupé par la société requérante, la commune de Saint-Tropez n'a fourni aucune justification du calcul des redevances réclamées ; que dans ces conditions, la commune a commis une erreur d'appréciation en retenant les critères sus-évoqués pour procéder au calcul des redevances d'occupation domaniale réclamées ;

Considérant que la société LEADER RACING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et les titres de recette des 9 et 21 octobre 2002 tendant au recouvrement des redevances d'occupation du domaine public portuaires dues au titre des années 1988 à 1998 doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Tropez doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société LEADER RACING ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 septembre 2006 susvisé est annulé.

Article 2 : les titres de recette émis les 9 et 21 octobre 2002 par le maire de Saint-Tropez à l'encontre de la société LEADER RACING tendant au recouvrement des redevances d'occupation du domaine public portuaires dues au titre des années 1988 à 1998 sont annulés.

Article 3 : les conclusions de la société LEADER RACING tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la société LEADER RACING et à la commune de Saint-Tropez.

N° 06MA03254 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03254
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-24;06ma03254 ?
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