La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2008 | FRANCE | N°06MA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2008, 06MA00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006, présentée par la SCP d'avocats Roustan-Beridot pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE (CAOEB), dont le siège est à l'Hôtel de ville de Martigues (13693) ; la CAOEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302408 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2005 qui a prononcé l'annulation, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, du contrat du 3 janvier 2003 par lequel le président de la CAOEB a recruté M. Nicolas X en qualité de directe

ur de la régie des transports urbains de la communauté d'agglomération d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006, présentée par la SCP d'avocats Roustan-Beridot pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE (CAOEB), dont le siège est à l'Hôtel de ville de Martigues (13693) ; la CAOEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302408 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2005 qui a prononcé l'annulation, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, du contrat du 3 janvier 2003 par lequel le président de la CAOEB a recruté M. Nicolas X en qualité de directeur de la régie des transports urbains de la communauté d'agglomération de l'ouest de l'étang de Berre ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par le préfet des
Bouches-du-Rhône ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail, notamment son article L.122-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Humann, de la SCP d'avocats Roustan-Beridot pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE (CAOEB) a recruté M. X en qualité de directeur de sa régie des transports par contrat en date du 3 janvier 2003 ; que le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé ce contrat par jugement du 16 décembre 2005, au motif que la CAOEB n'avait pu légalement conclure un contrat à durée indéterminée ; que la communauté d'agglomération requérante demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant, d'une part, que l'article 3 de la directive n° 77/187/CEE du Conseil de la Communauté européenne du 14 février 1977, reprise par la directive n° 2001/23 du 12 mars 2001, impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert passent au cessionnaire ; qu'aux termes de l'article L.122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces directives européennes en droit français pour ce qui concerne les salariés de droit privé : « (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public industriel et commercial, il appartient à cette dernière, réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, de proposer au directeur général de l'entité ainsi reprise, lequel acquiert du fait du changement d'employeur la qualité d'agent public, un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont il était titulaire, reprenant, sauf obstacle issu de dispositions législatives ou réglementaires, ou des conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique, les clauses substantielles de son ancien contrat ;

Considérant que le conseil communautaire de la CAOEB a, par délibération
n° 2001-158 du 20 décembre 2001, créé la régie des transports urbains de la communauté d'agglomération de l'ouest de l'étang de Berre ; qu'il est constant que cette régie avait notamment pour objet de reprendre intégralement l'activité du service public des transports en commun auparavant assumé par la société d'économie mixte SEMOVI en vertu d'une délégation de service public ; que le conseil communautaire a, d'une part, décidé, par délibération
n° 2002-123 du 6 décembre 2002, que «s'agissant du transfert d'une entité économique, l'ensemble des contrats des personnes salariées subsisteront conformément à l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail. Les personnes ainsi transférées à la régie sont : (...) M. X, directeur d'établissement. » ; que le conseil communautaire a, d'autre part, créé, par délibération n° 2002-124 également du 6 décembre 2002, l'emploi de directeur de la régie des transports urbains en précisant qu'il donne un avis favorable au recrutement de M. X, « actuel directeur d'établissement à la SEMOVI » ; qu'ainsi, alors même que le contrat conclu le
3 janvier 2003 par le président de la CAOEB et M. X ne se réfère pas lui-même aux dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, il doit être regardé, dès lors qu'il se réfère notamment à la délibération n° 2002-124 mentionnée ci-dessus, comme pris pour l'exécution des délibérations du 6 décembre 2002 et, par suite, comme ayant entendu opérer, sur le fondement de l'article L.122-12 précité, le transfert du contrat précédemment détenu par M. X en qualité de directeur de la SEMOVI ;

Considérant qu'il résulte de la délibération n° 2002-124 elle-même que la conclusion d'un nouveau contrat était regardée comme nécessaire par le conseil communautaire en raison de la qualité d'agent public qui allait être celle de M. X, dès lors qu'il dirige l'ensemble du service public industriel et commercial des transports en commun de la communauté d'agglomération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les clauses du nouveau contrat seraient substantiellement différentes de celles du contrat détenu initialement par l'intéressé, ni que certaines de ces clause seraient incompatibles avec une disposition législative ou réglementaire applicable audit contrat ; que par suite, la CAOEB pouvait légalement conclure avec M. X, en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il est constant que le contrat dont l'intéressé était titulaire antérieurement était lui-même un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat du 3 janvier 2003 par lequel le président de la CAOEB a recruté M. X en qualité de directeur de la régie des transports urbains de la communauté d'agglomération de l'ouest de l'étang de Berre, au motif que la CAOEB n'avait pu légalement conclure un contrat à durée indéterminée; que s'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des
Bouches-du-Rhône en première instance, il est constant que cette autorité se bornait à soutenir que le nouveau contrat ne pouvait être légalement un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, à défaut d'autres moyens soulevés, les conclusions du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de ce contrat doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE ;







DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302408 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône et tendant à l'annulation du contrat du 3 janvier 2003 par lequel le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE a recruté M. X en qualité de directeur de la régie des transports urbains de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST DE L'ETANG DE BERRE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Nicolas X.
N° 06MA00520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00520
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP ALAIN ROUSTAN MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-22;06ma00520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award