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10/04/2008 | FRANCE | N°07MA04912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 07MA04912


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07MA4912, présentée pour M. Robert X, demeurant ...), par la SCP Blanc- Berenger- Burtez-Doucède, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rectifié pour erreur matérielle des mentions du jugement n° 044685 du 15 févier 2007 de la 2 éme chambre du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande de rectification présentée par la commune de Roquevaire ;

3°) de mettre à la charge d

e la commune de Roquevaire la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07MA4912, présentée pour M. Robert X, demeurant ...), par la SCP Blanc- Berenger- Burtez-Doucède, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rectifié pour erreur matérielle des mentions du jugement n° 044685 du 15 févier 2007 de la 2 éme chambre du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande de rectification présentée par la commune de Roquevaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Claveau pour M. X, et de Me Crisanti substituant Me Baffert pour la commune de Roquevaire ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance » ;

Considérant que si ces dispositions permettent à une partie de demander au président d'un tribunal administratif d'user de son pouvoir de rectification, ce dernier ne peut cependant l'exercer que dans le délai d'un mois d'un mois mentionné au premier alinéa de l'article précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 044685 du 15 févier 2007 a été notifié aux parties le 9 mars 2007 ; qu'ainsi, à la date du 17 octobre 2007 à laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rectifié certaines mentions de ce jugement, à la demande de la commune de Roquevaire enregistrée le 24 septembre 2007, il ne pouvait plus user de cette faculté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à demander l'annulation du jugement du 15 janvier 2007 dans la rédaction rectifiée que lui a donnée la dite ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme que M. X demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 044685 du 15 févier 2007 du tribunal administratif de Marseille, dans la rédaction rectifiée par l'ordonnance du 17 octobre 2007 de son président, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à la commune de Roquevaire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA4912

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA04912
Numéro NOR : CETATEXT000019246875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-10;07ma04912 ?
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