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10/04/2008 | FRANCE | N°06MA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 06MA00510


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour le GAEC VIOUGEAS, par Me Rigaud, dont le siège est ... ; le GAEC VIOUGEAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Yvonne X et de Mme Colette X, le permis de construire délivré le 14 mars 2000 par le maire de Barjac au GAEC VIOUGEAS pour la construction d'un hangar agricole ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Yvonne X et Mme Colette X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour le GAEC VIOUGEAS, par Me Rigaud, dont le siège est ... ; le GAEC VIOUGEAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Yvonne X et de Mme Colette X, le permis de construire délivré le 14 mars 2000 par le maire de Barjac au GAEC VIOUGEAS pour la construction d'un hangar agricole ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Yvonne X et Mme Colette X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner Mme Yvonne X et Mme Colette X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 décembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Yvonne X et de Mme Colette X, le permis de construire délivré le 14 mars 2000 par le maire de Barjac au GAEC VIOUGEAS pour la construction d'un hangar agricole ; que le GAEC VIOUGEAS relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Barjac : « Les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme sont applicables. ‘Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'obtention de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.' Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect ou de matériaux compatibles avec une bonne économie de la construction, la tenue générale de l'harmonie du paysage. Néanmoins on peut admettre l'ouverture aux conceptions architecturales contemporaines significatives d'une recherche et d'une créativité indéniable et reconnue » ; que le GAEC VIOUGEAS fait grief aux premiers juges de ne pas s'être attachés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants du site ou du paysage naturel et urbain ou à la conservation des perspectives monumentales, c'est-à-dire aux caractéristiques du secteur, mais de ne s'être intéressés qu'au caractère du seul bâtiment appartenant à Mme Yvonne X et à Mme Colette X ; que la motivation du jugement ne mentionne en effet que le mas appartenant à Mme Yvonne X et à Mme Colette X et ne prend pas en compte les caractéristiques architecturales et paysagères des lieux avoisinants ; que ledit jugement est ainsi entaché d'une erreur de droit et c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la construction autorisée était de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux et à l'harmonie du paysage ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Yvonne X et Mme Colette X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies, que le hameau de Rieu, composé d'une quinzaine de constructions, dont pour partie des constructions à usage d'habitation et pour partie des hangars à usage agricole ou remise à voiture, présente une certaine qualité paysagère, dès lors que certains de ces bâtiments, construits en pierre apparente, sont anciens et garnis de galeries à arcades ; que si un certain caractère peut être reconnu aux bâtiments appartenant à Mme Yvonne X et à Mme Colette X, ceux-ci sont toutefois excentrés par rapport au coeur du hameau et se trouvaient déjà, à la date de l'arrêté attaqué, à proximité immédiate du hangar agricole dont l'agrandissement était envisagé, lequel est une simple structure en bois, revêtue de plaques de tôles ondulées en toiture et sur l'une des ses façades ; qu'ainsi, eu égard aux caractéristiques des lieux concernés, de leur vocation agricole, et de ce que la construction projetée porte sur une simple extension d'un bâti préexistant, Mme Yvonne X et Mme Colette X ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire délivré le 14 mars 2000 par le maire de Barjac au GAEC VIOUGEAS pour la construction d'un hangar agricole méconnaît les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant, en second lieu, que si la construction projetée va venir s'adosser à une bâtisse ancienne d'un certain caractère, et qu'il existe une différence de qualité architecturale entre les deux bâtiments, les dispositions précitées visent à assurer la qualité générale du site dans lequel la construction projetée doit prendre place et non pas à protéger les abords des constructions de caractère ; qu'en outre, la partie agrandie du hangar présente des caractéristiques semblables à celles de la partie préexistante et l'adossement contesté concerne un mur aveugle et une façade qui ne présentent aucun intérêt particulier ; que, par suite, Mme Yvonne X et Mme Colette X ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire délivré le 14 mars 2000 par le maire de Barjac au GAEC VIOUGEAS pour la construction d'un hangar agricole méconnaît les dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Barjac ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur l'application des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, ni d'erreur d'appréciation sur l'application des dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Barjac que le maire de Barjac a pu délivrer le permis de construire en litige ; que le GAEC VIOUGEAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 14 mars 2000 par le maire de Barjac pour la construction d'un hangar agricole ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Yvonne X et Mme Colette X à payer au GAEC VIOUGEAS la somme globale de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC VIOUGEAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Yvonne X et à Mme Colette X la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0100623 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Yvonne X et Mme Colette X tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mars 2000 par le maire de la commune de Barjac au GAEC Viougeas est rejetée.

Article 3 : Mme Yvonne X et Mme Colette X verseront au GAEC VIOUGEAS la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme Yvonne X et de Mme Colette X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC VIOUGEAS, à Mme Yvonne X, à Mme Colette X, à la commune de Barjac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00510 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00510
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-10;06ma00510 ?
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