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10/04/2008 | FRANCE | N°06MA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 06MA00140


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Henri X, par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky, élisant domicile ... ;

M. Henri X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à lui verser la somme de 20 millions de francs en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2000 refusant la prorogation du permis de construire du 11 juillet 1997 ;

2°/ de condamner la com

mune d'Antibes à lui verser la somme de 3 048 980,30 euros ainsi que les intérêts a...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Henri X, par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky, élisant domicile ... ;

M. Henri X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à lui verser la somme de 20 millions de francs en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2000 refusant la prorogation du permis de construire du 11 juillet 1997 ;

2°/ de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 3 048 980,30 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2000, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°/ de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Suares, pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a relevé le caractère fautif de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le maire de la commune d'Antibes a refusé la prorogation des permis de construire délivrés les 11 juin et 29 décembre 1997 mais a rejeté la demande de M. Henri X tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à lui verser la somme de 20 millions de francs en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité dudit arrêté ; que M. Henri X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, ni sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur l'existence d'un préjudice :

Considérant que la caisse autonome de retraite des médecins français a passé avec M. Henri X, le 27 juillet 1995, une promesse de vente d'une propriété sise square Vilmorin à Antibes au prix de 30 millions de francs ; que cette promesse était assortie de la condition suspensive d'obtention des autorisations nécessaires à la construction projetée par l'acquéreur ; que la SCI Bois Saint Rémy a été constituée le 1er mars 1996 par acte sous seing privé entre M. Henri X, propriétaire de 95% des parts sociales et Mme Henri X, propriétaire de 5% des parts sociales ; qu'un permis de construire a été délivré le 11 juin 1997 à la SCI Bois Saint Rémy représentée par M. Henri X ; qu'à la suite du recours présenté par des voisins visant un accès pompier mal positionné, un permis de construire modificatif, portant sur la situation de l'accès des services incendie et secours, a été accordé le 29 décembre 1997 ; que la SCI Bois Saint Rémy, craignant la caducité du permis de construire, informa la caisse autonome de retraite des médecins français par courrier du 30 avril 1999, qu'elle avait décidé, en contrepartie d'une prorogation de la promesse de vente, d'ouvrir le chantier et de réaliser, à ses frais, des travaux significatifs portant notamment sur la démolition des constructions existantes ; que la promesse initiale étant caduque, la caisse autonome de retraite des médecins français consentit le 3 juin 1999 à M. Henri X une nouvelle promesse de vente, celui-ci s'engageant, sous peine de caducité de cette promesse, à réaliser les travaux de démolition avant le 11 janvier 2000 ; que M. Henri X, représentant la SCI Bois Saint Rémy, a adressé le 7 juin 1999 à la commune d'Antibes une déclaration d'ouverture de chantier ; qu'à ses dires, les travaux de démolition ont commencé le 5 juin 1999 et se sont poursuivis jusqu'au 28 juillet 1999 ; que, par lettre du 22 mai 2000, le directeur de la caisse autonome de retraite des médecins français a informé M. Henri X de l'accord du conseil d'administration de ladite caisse à la prolongation de la promesse de vente pour une durée d'un an ; que par protocole du 8 juin 2000, la caisse autonome de retraite des médecins français a prolongé, pour une durée d'un an, jusqu'au 11 juin 2001, la promesse de vente, afin de permettre à la SCI Bois Saint Rémy de présenter une demande de prorogation du permis de construire ; que ladite prorogation de la promesse est assujettie à la justification, au plus tard le 11 septembre 2000, et sous peine de caducité, de l'obtention de la prorogation du permis de construire ; que dès le 24 mai 2000, la SCI Bois Saint Rémy, représentée par M. Henri X, a demandé au maire de la commune d'Antibes de proroger la durée de validité des permis de construire des 11 juin et 29 décembre 1997 ; que cette demande a été rejetée par décision du maire de la commune d'Antibes en date du 28 juin 2000 ; que la société MGM et M. Maurice Giraud ont acquis sous seing privé du 18 juillet 2000 et pour un montant de 6 millions de francs, la SCI Bois Saint Rémy par vente des parts sociales de M. Henri X et de Mme Henri X ; qu'à cette date, la commune d'Antibes n'ayant pas expressément rejeté le recours gracieux formé par M. Henri X dès le 29 juin 2000 contre la décision du maire de la commune d'Antibes en date du 28 juin 2000 refusant la prorogation des permis de construire, M. Henri X n'était pas juridiquement dans l'incapacité de justifier de l'obtention de la prorogation du permis de construire et, en tout état de cause, la date butoir fixée au 11 septembre 2000 par le protocole du 8 juin 2000 pour justifier de l'obtention de la prorogation du permis de construire n'était pas encore échue ; qu'il résulte ainsi de l'instruction qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre la cession le 18 juillet 2000 à la société MGM et à M. Maurice Giraud par M. Henri X et Mme Henri X des parts sociales de la SCI Bois Saint Rémy qu'ils détenaient et l'arrêté du 28 juin 2000 refusant la prorogation du permis de construire du 11 juillet 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Antibes tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Henri X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Henri X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, à la commune d'Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00140

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00140
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : STE D'AVOCATS BURLETT - PLENOT - SUARES - BLANCO - ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-10;06ma00140 ?
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