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10/04/2008 | FRANCE | N°05MA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 05MA01338


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 sous le n° 05MA01338, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ... par Me Berdah, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 005677 du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à 7 000 euros la montant de la condamnation de la commune de Saint-Paul de Vence destinée à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commise par la commune ;

2°) de condamner la commune de Saint-Paul de Vence à lui verser la somme totale de 4 786 735, 30 euros ;

3°) d'e

njoindre à la commune de lui délivrer un permis de construire tel que celui refusé par ar...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 sous le n° 05MA01338, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ... par Me Berdah, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 005677 du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à 7 000 euros la montant de la condamnation de la commune de Saint-Paul de Vence destinée à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commise par la commune ;

2°) de condamner la commune de Saint-Paul de Vence à lui verser la somme totale de 4 786 735, 30 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un permis de construire tel que celui refusé par arrêté du 31 mai 1996, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul de Vence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Cassara de la SCP Huglo-Lepage pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement

Considérant que Mme X avait présenté devant le tribunal administratif, outre des conclusions à fin de condamnation de la commune de Saint-Paul de Vence à l'indemniser des préjudices qu'elle imputait à la délivrance illégale de permis de construire à son voisin, Y, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la dite commune de lui délivrer un permis de construire, pour pouvoir rénover les bâtiments présents sur le terrain dont elle est propriétaire dans cette même commune ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement, irrégulier sur ce point, doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal administratif et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur le montant de l'indemnisation

Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé que les permis de construire délivrés en 1984 et 1987 à Y avaient été annulés par le juge administratif et que ces illégalités fautives étaient de nature à engager la responsabilité de la commune, ont limité à 7000 euros l'indemnité qu'ils ont allouée à la requérante en réparation du préjudice résultant pour elle de la destruction de son environnement et de la dépréciation de sa propriété, du fait de la construction par son voisin d'une villa plus vaste que celle autorisée, sur un terrain inconstructible, entraînant une perte d'ensoleillement, de vue, d'éclairement et une dégradation du site ;

Considérant d'une part, qu'en se bornant à soutenir que Mme X a engagé devant le juge judiciaire des actions indemnitaires, dirigées notamment contre son voisin, et qu'elle aurait été indemnisée par l'assurance de son architecte, responsable de la péremption d'un permis de construire qui lui avait été délivré , et que la construction réalisée illégalement par Y ne serait pas en elle même susceptible de lui causer un préjudice, la commune de Saint-Paul de Vence, qui demande par la voie de l'appel incident la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée dans les termes ci dessus rappelés, ne critique ni la consistance des seuls préjudices réparés par les premiers juges, ni l'estimation qu'ils en ont fait ;

Considérant, d'autre part, que pour demander dans le dernier état de ses écritures que l'indemnité mise à la charge de la commune soit portée à la somme totale de 2 500 000 euros, Mme X soutient qu'elle a engagé en pure perte des travaux sur son propre fond, qu'elle a perdu l'opportunité, du fait du retrait puis d'un refus de permis de construire, de réaliser sur son terrain une villa de prestige d'une valeur pouvant être établie à une somme comprise entre deux et trois millions d'euros, dont elle aurait pu en outre retirer des revenus locatifs saisonniers et enfin d'être contrainte, faute de pouvoir se loger dans un immeuble lui appartenant, de supporter le coût d'un loyer important ; que de tels préjudices, d'une nature autre que ceux réparés par le tribunal administratif et à les supposer même établis, ne pourraient être regardés que comme la conséquence directe des refus d'autorisations de construire opposés à la requérante par la commune et dont la Cour de céans, dans un précédent arrêt, a reconnu la légalité ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés comme la conséquence de la réalisation par son voisin d'une construction illégale, ou même de la carence alléguée du maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour s'opposer à la desserte de cette construction par une voie d'accès empiétant illégalement sur sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X ni la commune de Saint-Paul de Vence ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fixé à 7000 euros la condamnation de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'hormis les cas mentionnés au livre IX du code de justice administrative relatif à l'exécution de ses décisions, le juge administratif ne peut adresser d'injonctions à l'administration ; que ni le jugement du tribunal administratif ni le présent arrêt qui le confirme et qui condamnent la commune de Saint-Paul de Vence à verser une somme de 7 000 euros à Mme X n'impliquent nécessairement que le maire de cette commune délivre sous astreinte à cette dernière un permis de construire ; que les conclusions à cette fin qu'elle a présentées devant le tribunal administratif et devant la Cour doivent être conséquence rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul de Vence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Paul de Vence ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 005677 du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme X.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X et ses conclusions à fin d'injonction devant le tribunal administratif sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Saint-Paul de Vence tendant à la réformation du jugement sont rejetées.

Article 4 : Mme X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Paul de Vence en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Saint-Paul de Vence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01338

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01338
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-10;05ma01338 ?
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