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10/04/2008 | FRANCE | N°05MA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 05MA01337


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05MA01337 le 30 mai 2005, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ..., par Me Berdah, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005320 en date du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 millions de francs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des abstentions fautives de ses services en ce qui concerne des constructions irrégulièrement édifiés sur

des fonds voisins de sa propriété ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 05MA01337 le 30 mai 2005, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ..., par Me Berdah, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005320 en date du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 millions de francs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des abstentions fautives de ses services en ce qui concerne des constructions irrégulièrement édifiés sur des fonds voisins de sa propriété ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Cassara de la SCP Huglo-Lepage pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X qui demandait que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences de la construction irrégulière d'une villa sur le terrain voisin de celui dont elle propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence ; qu'elle soutient toujours devant la Cour que les carences des services de l'Etat, notamment dans le constat et la poursuite des infractions aux règles d'urbanisme commises par Y, son voisin , sont constitutives d'une faute ;

Considérant que Mme X a déterminé lors de sa saisine de la Cour la consistance du préjudice dont elle demande la réparation, par renvoi aux demandes qu'elle a présentées dans une autre instance dirigée contre la commune de Saint-Paul-de-Vence ; qu'elle soutient ainsi avoir engagé en pure perte des travaux sur son propre fond, d'avoir perdu l'opportunité de réaliser sur son terrain une villa de prestige d'une valeur pouvant être établie à une somme comprise entre deux et trois millions d'euros, dont elle aurait pu en outre retirer des revenus locatifs saisonniers et enfin d'être contrainte, faute de se loger dans un bien lui appartenant, de supporter le coût d'un loyer important ; que si dans les dernières écritures qu'elle a produites, elle se réfère aux travaux d'un expert qu'elle a missionné pour évaluer le montant de ces préjudices, elle n' a modifié ni la nature ni la définition de ses préjudices ;

Considérant que ces préjudices ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme la conséquence directe des fautes qu'elle soutient que l'Etat aurait commises en laissant son voisin achever son projet, dès lors que ni la réalisation ni la présence de cette construction ne sont la cause de l'abandon de son propre projet ou de l'impossibilité de le réaliser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01337

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01337
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-10;05ma01337 ?
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