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03/04/2008 | FRANCE | N°06MA01957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06MA01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2006 sous le n° 06MA01957, présentée par Me Lazzarino, avocat pour la SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE dont le siège social est situé au Parc Ariane B à Aix-en-Provence (13090) ;


La SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 016743 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 septembre 2001, par laquelle le pr

fet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a confirmé sa décision du 22 mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2006 sous le n° 06MA01957, présentée par Me Lazzarino, avocat pour la SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE dont le siège social est situé au Parc Ariane B à Aix-en-Provence (13090) ;


La SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 016743 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 septembre 2001, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a confirmé sa décision du 22 mai 2001 lui demandant de reverser au Trésor public la somme de 943 928 francs ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date des 22 mai et 17 septembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;








...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code du travail ;


Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;


Vu le code de justice administrative ;


En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Lazzarino, avocat, pour la SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE a fait l'objet, en décembre 2000, d'un contrôle sur place par les services de la direction régionale du travail, en application de l'article L. 991-1 du code du travail ; que par une décision du 22 mai 2001, confirmée par une décision du 17 septembre 2001, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a ordonné à cette société de reverser la somme de 943 928 francs (143 900,90 euros) au Trésor public, en application des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail ; que par un jugement en date du 2 mai 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2001 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que la société INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE relève appel de ce jugement ;


Sur l'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur (...) : 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences (...) Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue » ; qu'aux terme de l'article L. 920-8 de ce code «Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.» ; qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses... » ;





Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. / ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;

Considérant que le versement, fondé sur les articles L. 920-9 et L. 920-10 précités du code du travail, doit être regardé comme une sanction professionnelle au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 précitées, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de la société INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE n'a pas été exécutée ;

Considérant que la société INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE a été condamnée à reverser au trésor public la somme de 143 900,90 euros sur le fondement de l'article L. 920-10 du code du travail, ladite somme représentant les dépenses rejetées par l'administration, parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation professionnelle continue ; que lesdites dépenses sont composées de dépenses de publicité directe pour 1 599,34 euros, d'« autres dépenses de publicité » pour 2 376,53 euros, de dépenses de déplacement et de restauration pour 3 639,72 euros, de dépenses relatives à des prestations informatiques pour 136 285,31 euros ; que contrairement à ce que soutient le ministre, l'administration a finalement reconnu la réalité de l'ensemble de ces dépenses, et en particulier des dépenses relatives à des prestations informatiques pour 136 285,31 euros, dont il a admis la matérialité, dans sa décision du 22 mai 2001 ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier soumis au juge d'appel que lesdites dépenses d'informatiques ne correspondraient pas à des prestations effectivement réalisées ; que par suite, la réalisation de telles dépenses ne constitue pas un manquement à l'honneur ou la probité et que de tels faits ont donc été amnistiés ; qu'il suit de là que la demande de la société INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE était devenue sans objet à la date où le Tribunal administratif a statué ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 2006 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE ;





D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille.
Article 3: Les conclusions de la SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INSTITUT TERTIAIRE PAR ALTERNANCE, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
N° 06MA01957 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01957
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : LAZZARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-03;06ma01957 ?
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