Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège social est situé impasse du Séminaire à Alet les Bains (11580), par Me Darribere, avocat ;
L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004703 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé le maire d'Alet les Bains à faire réaliser un forage en vue du recaptage de la source d'eaux minérales des « Eaux chaudes » et des essais de pompage en vue de déterminer le potentiel de la ressource, le débit d'équilibre et le débit réglementaire à retenir ;
2°) d'annuler le dit arrêté du préfet de l'Aude ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de M. Dargegen, président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 24 novembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé le maire d'Alet les Bains à faire réaliser un forage en vue du recaptage de la source d'eaux minérales des « Eaux Chaudes » et des essais de pompage en vue de déterminer le potentiel de la ressource, le débit d'équilibre et le débit réglementaire à retenir ; que L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 24 novembre 2005 et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa régularité :
Considérant que si l'autorisation donnée par l'arrêté précité en date du 15 septembre 2000 avait une durée limitée à 6 mois, renouvelable une fois, et qu'elle avait donc cessé d'être en vigueur à la date du jugement attaqué, cette circonstance ne rendait pas sans objet la demande tendant à l'annulation dudit arrêté qui a été exécuté et n'est pas demeuré sans conséquence ; qu'il suit de là, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET n'avaient pas perdu leur objet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2000 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 désormais codifié à l'article R. 214-23 du code de l'environnement : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquête publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours... » ;
Considérant qu'il résulte des visas et de la nature même de l'arrêté en date du 15 septembre 2000 que le préfet de l'Aude s'est fondé sur les dispositions dérogatoires de l'article 20 du décret du 29 mars 1993 précitées ; que toutefois, la demande du maire de la commune d'Alet-les-Bains, exploitante de la source dite des « Eaux Chaudes » consistait principalement à réaliser un forage d'une profondeur de 350 m en vue du recaptage de la source d'eaux minérales des « Eaux Chaudes » ; qu'il résulte de l'instruction et du dossier de demande d'autorisation provisoire, que les travaux projetés nécessitaient la pose d'un tubage en acier et d'une cimentation laquelle doit respecter certaines prescriptions pour éviter le risque existant de perte de ciment dans l'aquifère, laquelle perte risquerait ainsi de modifier les écoulements naturels ; qu'il est également noté que de tels travaux entraîneraient probablement des perturbations sur les exutoires existants, des variations de certains paramètres physico-chimiques et bactériologique notamment la température et la turbidité ; qu'il ressort des mêmes pièces que les caractéristiques géologiques de la zone, constituée de formations calcaires du Dévonien, sont dans l'ensemble, fissurées et fracturées et sont par conséquent très vulnérables ; que les risques de pollution existent de par les circulations karstiques potentielles ; qu'au regard de ces indications, et des précautions que le pétitionnaire se proposait de respecter pour éviter ou limiter les risques sur les eaux, le préfet de l'Aude ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les travaux de forage en cause n'avaient pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique au sens des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 29 mars 1993 ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'arrêté en date du 15 septembre 2000, le préfet de l'Aude a autorisé, à titre provisoire, le maire d'Alet-les-Bains à faire réaliser un forage en vue du recaptage de la source d'eaux minérales des « Eaux chaudes » et des essais de pompage en vue de déterminer le potentiel de la ressource, le débit d'équilibre et le débit réglementaire à retenir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET est fondée à demander l'annulation de l'arrêté précité en date du 15 septembre 2000 ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : le jugement n° 0004703 en date du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : l'arrêté n° 2000-3191 en date du 15 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé le maire d'Alet les Bains à faire réaliser un forage en vue du recaptage de la source d'eaux minérales des « Eaux chaudes » et des essais de pompage en vue de déterminer le potentiel de la ressource, le débit d'équilibre et le débit réglementaire à retenir est annulé
Article 3 : l'Etat versera à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA00442 2
CL