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03/04/2008 | FRANCE | N°05MA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 05MA00995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2005 sous le n° 05MA00995, présentée par Me Dumont, avocat pour la société ELYO S.A., dont le siège se situe au n° 235 avenue Goerges Clémenceau BP 4601, à Nanterre (97 746) ;


La société ELYO S.A. demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501019 du 1er mars 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2004 par laqu

elle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier d'Alès lui a notifié le rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2005 sous le n° 05MA00995, présentée par Me Dumont, avocat pour la société ELYO S.A., dont le siège se situe au n° 235 avenue Goerges Clémenceau BP 4601, à Nanterre (97 746) ;


La société ELYO S.A. demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501019 du 1er mars 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier d'Alès lui a notifié le rejet de son offre pour l'attribution d'un marché d'exploitation des installations thermiques, climatiques, de cogénération et de groupes électrogènes ;


2°) d'annuler ladite décision de la commission d'appel d'offres du 14 décembre 2004 ;


3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 1er mars 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société ELYO S.A. tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier d'Alès lui a notifié le rejet de son offre pour l'attribution d'un marché d'exploitation des installations thermiques, climatiques, de cogénération et de groupes électrogènes ; que la société ELYO S.A. relève appel de cette ordonnance ;



Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. »


Considérant que l'ordonnance du 1er mars 2005 a rejeté la requête de la société ELYO S.A. au motif qu'elle avait été présentée au delà du délai de recours contentieux ; qu'une telle cause d'irrecevabilité est manifeste et n'est pas susceptible d'être régularisée ; qu'ainsi la demande a pu être à bon droit rejetée par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 222-1 précitées ; que la circonstance que cette ordonnance mentionne que trente-six pièces d'un dossier ont été reçues par fax au lieu de trente-six pages et huit pièces ne constitue pas une dénaturation des pièces du dossier ; que les pièces jointes à une requête ne sauraient remplacer une telle requête, assortie de moyens et de conclusions conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, le premier juge a suffisamment motivé le motif d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de la requête ; que, par suite, la société ELYO S.A. n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Alès :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Considérant que la décision du 14 décembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier d'Alès a rejeté l'offre de la société ELYO S.A. lui a été notifiée le 20 décembre 2004, ainsi que l'atteste l'accusé de réception de cette décision ; que s'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Montpellier a reçu le 21 février 2005 à 22h29 les huit pièces annexes d'un dossier présenté pour le compte de la société ELYO S.A., la requête elle-même n'a été reçue au greffe du Tribunal administratif que le 22 février 2005, au delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, les pièces jointes à une requête ne peuvent être considérées comme une requête, contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, la requête présentée par la société ELYO S.A. le 22 février 2005 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier est tardive et donc irrecevable ; que, par suite, la société ELYO S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ELYO S.A. doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier d'Alès ;




D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société ELYO S.A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Alès tendant à la condamnation de la société ELYO S.A. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELYO S.A. et au centre hospitalier d'Alès .
N° 05MA00995 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00995
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-03;05ma00995 ?
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