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27/03/2008 | FRANCE | N°06MA00727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 06MA00727


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE, dont le siège est B.P. 23 Valras Plage (34350), par la SCP Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier ;

La SOCIETE CAMPING DE LA YOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003336 du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de sa demande n° 0003336 tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté du maire de la commune de Vendres en date du 11 mai 2000 décidant qu'elle doit verser une partici

pation financière de 340 416 francs pour la réalisation des équipements pub...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE, dont le siège est B.P. 23 Valras Plage (34350), par la SCP Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier ;

La SOCIETE CAMPING DE LA YOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003336 du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de sa demande n° 0003336 tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté du maire de la commune de Vendres en date du 11 mai 2000 décidant qu'elle doit verser une participation financière de 340 416 francs pour la réalisation des équipements publics prévus au plan d'aménagement d'ensemble de Vendres-Plage et, d'autre part, sa demande n° 000338 tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2000/0131 émis par le maire de Vendres le 5 juin 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 7 de l'arrêté du maire de Vendres en date du 11 mai 2000 et le titre de recettes n° 2000/0131 du 5 juin 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vendres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE relève appel du jugement susvisé du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette, d'une part, les conclusions de sa demande n° 0003336 tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté du maire de la commune de Vendres en date du 11 mai 2000 décidant qu'elle doit verser une participation financière de 340 416 francs pour la réalisation des équipements publics prévus au plan d'aménagement d'ensemble de Vendres-Plage et, d'autre part, sa demande n° 0003338 tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2000/0131 émis par le maire de Vendres le 5 juin 2000 ;

Sur la légalité de l'article 7 de l'arrêté du maire de la commune de Vendres en date du 11 mai 2000 :

Considérant que, par voie d'exception, la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE excipe de l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Vendres en date des 8 décembre 1987 et du 6 juillet 1996 approuvant et modifiant le programme d'aménagement d'ensemble de Vendres-Plage ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.332-25 du code de l'urbanisme : « La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l'article L.332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.(...) » ; que la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE soutient que les délibérations susmentionnées des 8 décembre 1987 et 12 juillet 1996 n'ont pu acquérir de caractère exécutoire dès lors que les formalités de publicité prévues par l'article R.332-25 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ; que la commune de Vendres se borne à fait valoir, en défense, que lesdites formalités, mentionnées dans le corps même desdites délibérations, ont bien été accomplies en leur temps ; que cette allégation, toutefois, ne saurait suffire à justifier du respect des dispositions précitées ; qu'il s'en suit que lesdites délibérations, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sont entachées d'une illégalité externe et que l'article 7 de l'arrêté du maire de la commune de Vendres en date du 11 mai 2000 est, par suite, privé de base légale ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE n'était pas fondée à exciper de l'illégalité des délibérations susmentionnées à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit article 7 ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, et, en l'état du dossier, aucun autre moyen soulevé par la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE n'est de nature à entraîner également l'annulation de l'article 7 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE tendant à l'annulation de l'article 7 susmentionné ainsi que celui-ci ;

Sur la légalité du titre de recettes :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour le même motif que celui précédemment exposé, la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE est fondée à exciper de l'illégalité des délibérations susmentionnées à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de recettes susvisé, lequel est, par suite, privé de base légale ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE tendant à l'annulation du titre de recettes susmentionné ainsi que celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vendres une somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE ; qu'en revanche, les conclusions présentées par la commune de Vendres sur le fondement desdites dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0003336 du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier, l'article 7 de l'arrêté du maire de la commune de Vendres en date du 11 mai 2000 et le titre de recettes n° 2000/0131 émis par le maire de Vendres le 5 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : La commune de Vendres versera à la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE, à la commune de Vendres et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 06MA00727

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00727
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;06ma00727 ?
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