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27/03/2008 | FRANCE | N°05MA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 05MA01191


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. et Mme Z, élisant domicile ... (06410), par Me Elbaz, avocat au barreau de Grasse ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012201 en date du 27 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Biot du 6 mars 2001 les mettant en demeure de rétablir les limites et le tracé d'une voie interne du lotissement et leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de réaliser des travaux de sécurité ;

2°) d'a

nnuler le dit arrêté et d'enjoindre au maire d'effecteur les travaux nécessaires de...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. et Mme Z, élisant domicile ... (06410), par Me Elbaz, avocat au barreau de Grasse ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012201 en date du 27 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Biot du 6 mars 2001 les mettant en demeure de rétablir les limites et le tracé d'une voie interne du lotissement et leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de réaliser des travaux de sécurité ;

2°) d'annuler le dit arrêté et d'enjoindre au maire d'effecteur les travaux nécessaires de sécurité sur la falaise en surplomb de leur lot, notamment ceux préconisés par l'expert Campredon, désigné par le juge judiciaire du référé ;

3°) de condamner la commune de Biot à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 août 2006 le mémoire en défense présenté pour la commune de Biot, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocats au barreau de Nice ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros lui soit allouée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Blanco pour la commune de Biot ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels... » ;

Considérant que sur le fondement des dispositions précitées, par un arrêté du 6 mars 2001, le maire de la commune de Biot a enjoint aux consorts Z et Y, copropriétaires du lot n° 2 d'un lotissement « Serveri Rocchia » autorisé le 22 décembre 1987 de rétablir dans la configuration prescrite par l'autorisation initiale de lotir l'ancien tracé de la voie interne de circulation et le « piège à blocs », bande de terrain situé au pied de la falaise surplombant leur terrain, et dont l'aménagement doit permettre de limiter les risques que des chutes de pierres font peser sur les habitations et les riverains circulant sur la dite voie d'accès ; que cet arrêté est motivé par l'accroissement des risques que fait courir aux usagers de cette voie l'empiètement de la voie et des aménagements sur la bande de terrain précité dont l'efficacité se trouve ainsi compromise ;

Considérant qu'il appartient au maire, sans préjudice du constat des infractions aux dispositions d'urbanisme qu'il peut être amené à connaître, de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale qui lui permettent d'assurer la sécurité des biens et des personnes ; que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'enjoindre aux propriétaires des travaux d'urgence destinés à empêcher un danger grave et imminent précis, ou de réparer les conséquences d'un accident, et qui seraient en application des dispositions de l'article L.2212-4 du CGCT à la charge de la commune, mais tend, par le respect des prescriptions imposées lors de l'autorisation du lotissement, à assurer la sécurité de la circulation et des propriétaires au pied de la falaise ;

Considérant qu'en prescrivant la remise en état des lieux afin de limiter les risques liés aux chutes de pierre, le maire de Biot a pris une décision immédiatement adaptée à la situation qui n'excède pas le cadre des interventions autorisées par les dispositions précitées ; que d'une part, ni la circonstance que des experts intervenus dans cette affaire, et dont l'un constatait d'ailleurs que les règles d'implantation en recul des voies et des constructions suffisaient à garantir la sécurité, ont décrit à l'occasion de leurs travaux, mais en tenant toutefois compte de l'état modifié des lieux, la nature et l'ampleur des travaux sur la falaise permettant à terme de limiter les risques, ni d'autre part, l'affirmation que le coût de ces mêmes travaux serait moindre que celui induit par l'exécution de la décision en litige, ne suffisent à établir que les prescriptions de la décision attaquée sont illégales ; que la circonstance enfin qu'aucune autre mesure n'ait été prise à la suite de la décision en litige est sans effet sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui ne peuvent utilement faire valoir que certains des aménagements visés par la décision du maire ne leur sont pas imputables car antérieurs à l'achat de leur lot, ne sont ni fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ni par suite et en tout état de cause à demander que la Cour enjoigne au maire de la commune de Biot de réaliser des travaux de confortement de la falaise ;

Sur les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative

Considérant les dispositions susvisées font obstacle à qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la commune de Biot, qui n'est pas dans cette instance la partie perdante ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. et Mme Z la somme de 1500 euros que demande la commune de Biot ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. et Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Z verseront la somme de 1500 euros à la commune de Biot en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à la commune de Biot, à la société Hol Mag, à M. X, M. Y, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

N° 05MA01191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01191
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;05ma01191 ?
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